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05/06/2015 | FRANCE | N°378130

France | France, Conseil d'État, 2ème / 7ème ssr, 05 juin 2015, 378130


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 décembre 2009 du ministre de l'intérieur rejetant sa demande d'abrogation de l'arrêté du 26 juillet 2001 ayant prononcé son expulsion, ainsi qu'une décision implicite qui serait résultée du silence gardé en 2011 par le ministre sur une demande analogue. Par un jugement n° 1210976/7-1 du 15 mars 2013, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 13PA01897-13PA03444 du 18 février 2014, la cour administrati

ve d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A...contre ce jugement.

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Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 décembre 2009 du ministre de l'intérieur rejetant sa demande d'abrogation de l'arrêté du 26 juillet 2001 ayant prononcé son expulsion, ainsi qu'une décision implicite qui serait résultée du silence gardé en 2011 par le ministre sur une demande analogue. Par un jugement n° 1210976/7-1 du 15 mars 2013, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 13PA01897-13PA03444 du 18 février 2014, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 avril et 18 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, modifié notamment par la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 ;

- l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de M. A...;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 22 mai 2015, présentée pour M. A... ;

1. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que M. A... a fait l'objet, le 26 juillet 2001, d'un arrêté d'expulsion ; que, par une décision du 16 décembre 2009, le ministre de l'intérieur a refusé de faire droit à la demande d'abrogation de cet arrêté que lui avait soumise M. A...; qu'à la fin de la période d'emprisonnement de l'intéressé, le ministre de l'intérieur, par un arrêté du 24 avril 2012, a fixé l'Algérie comme le pays à destination duquel M. A...devait être expulsé ; que M. A...se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 18 février 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel dirigé contre le jugement du 15 mars 2013 du tribunal administratif de Paris qui avait rejeté ses conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 16 décembre 2009 refusant l'abrogation de l'arrêté d'expulsion, des décisions implicites de refus d'abrogation réputées être intervenues périodiquement en vertu de l'article L. 524-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une décision implicite par laquelle le ministre, en 2011, aurait à nouveau refusé d'abroger la mesure d'expulsion et de l'arrêté du 24 avril 2012 fixant le pays de destination ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'art R. 611-8 du code de justice administrative : " Lorsqu'il apparaît au vu de la requête que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président du tribunal administratif ou le président de la formation de jugement ou, à la cour administrative d'appel, le président de la chambre ou, au Conseil d'Etat, le président de la sous-section peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction " ; que la circonstance que le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel a fait application de cette disposition en dispensant d'instruction l'appel formé par M. A...n'affecte pas le respect du caractère contradictoire de la procédure à son égard et ne saurait, dès lors, être utilement invoquée par lui ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'en retenant que M. A...n'avait versé aucune pièce établissant que le ministre de l'intérieur aurait été destinataire en 2011 d'une nouvelle demande tendant à l'abrogation de l'arrêté d'expulsion du 26 juillet 2001 et que la réponse faite le 21 juin 2011 par le chef de cabinet du ministre de l'intérieur à un conseiller régional d'Ile-de-France ne saurait suffire à établir que, postérieurement à la demande d'abrogation faite en 2009, M. A...aurait réitéré une telle demande en 2011, la cour administrative d'appel s'est livrée à une appréciation souveraine des pièces versées au dossier, exempte de dénaturation ; qu'en en déduisant que le tribunal administratif avait à bon droit rejeté comme irrecevables les conclusions dirigées contre la prétendue décision implicite par laquelle le ministre aurait rejeté cette nouvelle demande d'abrogation, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; que, par suite, les conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté l'appel de M. A...en ce qu'il portait sur ce prétendu rejet implicite doivent être rejetées ;

4. Mais considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public " ; qu'en vertu de l'article L. 524-1 du même code : " L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé. Lorsque la demande d'abrogation est présentée à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'exécution effective de l'arrêté d'expulsion, elle ne peut être rejetée qu'après avis de la commission prévue à l'article L. 522-1, devant laquelle l'intéressé peut se faire représenter " ; qu'aux termes de l'article L. 524-2 : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 524-1, les motifs de l'arrêté d'expulsion donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de la date d'adoption de l'arrêté. L'autorité compétente tient compte de l'évolution de la menace pour l'ordre public que constitue la présence de l'intéressé en France, des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu'il présente, en vue de prononcer éventuellement l'abrogation de l'arrêté (...)/ A défaut de notification à l'intéressé d'une décision explicite d'abrogation dans un délai de deux mois, ce réexamen est réputé avoir conduit à une décision implicite de ne pas abroger. Cette décision est susceptible de recours (...) " ; qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il est saisi d'un moyen en ce sens à l'appui d'un recours dirigé contre le refus d'abroger une mesure d'expulsion, de rechercher si les faits sur lesquels l'autorité administrative s'est fondée pour estimer que la présence en France de l'intéressé constituait toujours, à la date à laquelle elle s'est prononcée, une menace pour l'ordre public de nature à justifier légalement que la mesure d'expulsion ne soit pas abrogée ;

5. Considérant que la cour administrative d'appel de Paris, pour rejeter les conclusions de M. A...tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 16 décembre 2009 refusant l'abrogation de l'arrêté d'expulsion pris à son endroit le 26 juillet 2001, ainsi que les refus d'abrogation réputés être intervenus périodiquement en vertu de l'article L. 524-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est bornée à rechercher si l'appréciation par laquelle le ministre de l'intérieur avait estimé que l'évolution de la menace à l'ordre public que constituait la présence en France de l'intéressé ne justifiait pas l'abrogation de la mesure prise à son encontre n'était pas entachée d'erreur manifeste ; qu'en statuant ainsi, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'arrêt attaqué doit être annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A...tendant à l'annulation de la décision du 16 décembre 2009, des décisions implicites de refus d'abrogation réputées intervenues en vertu de l'article L. 524-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la décision du 24 avril 2012 fixant l'Algérie comme le pays de destination ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'expulsion de M. A... a été prononcée, le 26 juillet 2001, sur le fondement du b) de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, au motif qu'elle constituait une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique ;

8. Considérant, en premier lieu, que les dispositions de cet article 26, telles qu'elles ont été ultérieurement modifiées par la loi du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité, puis codifiées à l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, interdisent désormais de prononcer l'expulsion d'étrangers appartenant aux catégories qu'elles énumèrent, sauf à ce que le comportement de ces derniers soit de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou lié à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence ; que, toutefois, le législateur n'a pas entendu que ces dispositions puissent être utilement invoquées à l'appui d'une demande tendant à l'abrogation d'une mesure d'expulsion antérieurement prise, hors le cas, qu'il a expressément prévu au II de l'article 86 de la loi du 26 novembre 2003, où la demande d'abrogation a été faite avant le 31 décembre 2004 ; qu'en dehors de ce cas, il appartient seulement à l'autorité administrative, saisie d'une demande d'abrogation d'un arrêté d'expulsion, d'apprécier si l'évolution de la menace à l'ordre public que constitue la présence en France de l'intéressé et les changements dans sa situation personnelle et familiale justifient, à la date à laquelle elle se prononce, qu'il soit mis fin aux effets de la mesure d'expulsion ;

9. Considérant, par suite, que M.A..., qui n'a pas présenté de demande avant l'expiration du délai imparti par le législateur, lequel n'a pas prévu de dispositions particulières pour l'information des intéressés incarcérés, ne peut utilement se prévaloir des dispositions résultant de la loi du 26 novembre 2003 pour demander l'abrogation de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 26 juillet 2001 ;

10. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... a commis des faits de port ou transport sans motif légitime de munition ou d'arme de la première ou quatrième catégorie pour lesquels il a été condamné par le tribunal correctionnel de Lille, le 29 juin 1982, à huit mois d'emprisonnement, dont quatre avec sursis, des faits d'acquisition, détention et offre ou cession non autorisées de stupéfiants et contrebande, de détention ou transport de marchandise importée sans justification d'origine, pour lesquels il a été condamné par le tribunal correctionnel de Nice, le 8 juin 1993, à quatre ans d'emprisonnement, et des faits d'outrage à agent de la force publique dans l'exercice de ses fonctions et de recel d'objet provenant d'un vol et usage de document administratif contrefait, falsifié, inexact ou incomplet pour lesquels il a été condamné par le tribunal correctionnel de Draguignan, le 16 juin 1994, à deux mois et à six mois d'emprisonnement ; qu'il a commis un vol avec port d'arme pour lequel la cour d'assises du Var l'a condamné, le 24 janvier 1995, à douze ans de réclusion criminelle ; qu'après l'intervention de l'arrêté d'expulsion du 26 juillet 2001, M. A...a, le 29 janvier 2002, commis des faits d'assassinat et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime, pour lesquels il a été condamné par la cour d'assises des Alpes-Maritimes, le 25 février 2007, à quinze ans de réclusion criminelle ;

11. Considérant qu'eu égard au nombre, à la nature, à la gravité et, pour certains d'entre eux, au caractère récent des agissements commis par M.A..., ainsi qu'à la fragilité des gages de réinsertion professionnelle et sociale qu'il présente, le ministre de l'intérieur a pu légalement estimer que sa présence en France constituait, à la date à laquelle il s'est prononcé, une menace persistante pour l'ordre public de nature à justifier le maintien des effets de la mesure d'expulsion qui avait été prise à son endroit ;

12. Considérant qu'en raison de ces mêmes éléments, le refus d'abroger la mesure d'expulsion prise à l'encontre de M.A..., qui est célibataire et sans enfant, n'a pas porté, alors même qu'il est né en France en 1961 et que résident en France sa mère ainsi que ses frères et soeurs, d'atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

13. Considérant, enfin, que l'arrêté du 24 avril 2012 est suffisamment motivé ; que, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce qu'il devrait être annulé en conséquence de l'illégalité du refus d'abroger l'arrêté d'expulsion du 26 juillet 2001 ne peut qu'être écarté ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, en conséquence qu'être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 18 février 2014 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A...relatives à l'annulation de la décision du 16 décembre 2009, des décisions implicites de refus d'abrogation réputées intervenues en application des dispositions de l'article L. 524-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté du 24 avril 2012.

Article 2 : L'appel présenté dans cette mesure par M. A...devant la cour administrative d'appel de Paris est rejeté.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A...est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M B...A...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2ème / 7ème ssr
Numéro d'arrêt : 378130
Date de la décision : 05/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - INSTRUCTION - POUVOIRS GÉNÉRAUX D'INSTRUCTION DU JUGE - JUGEMENT SANS INSTRUCTION - DISPENSE D'INSTRUCTION DES REQUÊTES DONT LA SOLUTION APPARAÎT CERTAINE (ART - R - 611-8 DU CJA) - INOPÉRANCE D'UN MOYEN TIRÉ DE LA MÉCONNAISSANCE DU CONTRADICTOIRE SOULEVÉ PAR LA SUITE PAR LE REQUÉRANT [RJ1].

54-04-01-01 La circonstance qu'il ait été fait application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative (CJA), relatives à la dispense d'instruction d'une requête lorsque la solution de l'affaire apparaît d'ores et déjà certaine, n'affecte pas le respect du caractère contradictoire de la procédure à l'égard du requérant et ne saurait, dès lors, être utilement invoquée par lui.

PROCÉDURE - INSTRUCTION - CARACTÈRE CONTRADICTOIRE DE LA PROCÉDURE - DISPENSE D'INSTRUCTION DES REQUÊTES DONT LA SOLUTION APPARAÎT CERTAINE (ART - R - 611-8 DU CJA) - INOPÉRANCE D'UN MOYEN TIRÉ DE LA MÉCONNAISSANCE DU CONTRADICTOIRE SOULEVÉ PAR LA SUITE PAR LE REQUÉRANT [RJ1].

54-04-03 La circonstance qu'il ait été fait application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative (CJA), relatives à la dispense d'instruction d'une requête lorsque la solution de l'affaire apparaît d'ores et déjà certaine, n'affecte pas le respect du caractère contradictoire de la procédure à l'égard du requérant et ne saurait, dès lors, être utilement invoquée par lui.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GÉNÉRALES - MOYENS - MOYENS INOPÉRANTS - DISPENSE D'INSTRUCTION DES REQUÊTES DONT LA SOLUTION APPARAÎT CERTAINE (ART - R - 611-8 DU CJA) - INOPÉRANCE D'UN MOYEN TIRÉ DE LA MÉCONNAISSANCE DU CONTRADICTOIRE SOULEVÉ PAR LA SUITE PAR LE REQUÉRANT [RJ1].

54-07-01-04-03 La circonstance qu'il ait été fait application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative (CJA), relatives à la dispense d'instruction d'une requête lorsque la solution de l'affaire apparaît d'ores et déjà certaine, n'affecte pas le respect du caractère contradictoire de la procédure à l'égard du requérant et ne saurait, dès lors, être utilement invoquée par lui.


Références :

[RJ1]

Rappr. CE, 15 mars 2000, Mme Drannikova, n° 185837, T. pp. 1047-1161-1184.


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 2015, n° 378130
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau
Avocat(s) : SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:378130.20150605
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