Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 28 février et le 26 juin 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Natalia Y... épouse X..., demeurant CADA PSTI, ... à L'Hay-les-Roses (94240) ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 29 février 1996 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 20 mars 1995 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée portant création d'un office français de protection de réfugiés et des apatrides ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 modifié relatif à l'office français de protection de réfugiés et des apatrides ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de Mme Natalia Y... épouse X...,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la décision attaquée :
Considérant, en premier lieu, que si, aux termes de l'article 21 du décret du 2 mai 1953 : "Le recours est immédiatement communiqué par le secrétaire de la commission au directeur de l'office, qui doit produire ses observations dans le délai d'un mois ( ...)", la circonstance que la requête de Mme Y... contre la décision du directeur de l'office de protection des réfugiés et apatrides lui refusant la qualité de réfugié n'a pas été communiquée à l'office au cours de l'instance devant la commission des recours des réfugiés n'affecte pas le respect du caractère contradictoire de la procédure à l'égard de la requérante et ne saurait, dès lors, être utilement invoquée par elle ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que, lorsque l'office français de protection des réfugiés et apatrides ne produit aucun mémoire avant la clôture de l'instruction, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la demande ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la commission que le mémoire déposé par la requérante le jour même de l'audience reprenait un certain nombre de faits déjà invoqués dans ses précédentes écritures ; que, dans ces conditions, la circonstance que la commission n'a pas visé ce mémoire ni répondu expressément aux arguments qu'il contenait n'entache pas la décision d'irrégularité ;
Considérant, en troisième lieu, que si Mme Y... a invoqué l'état de santé de sa fille, née en France en 1995 et gravement handicapée du fait de l'irradiation qu'elle a elle-même subie, cette circonstance est sans incidence sur le droit de la requérante au bénéfice du statut de réfugié ; que, dès lors, la circonstance que la commission n'a pas répondu à ce moyen inopérant est sans incidence sur la régularité de sa décision ;
Considérant enfin que la commission des recours a répondu à l'ensemble des autres moyens présentés par Mme Y... à l'appui de sa demande et mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée doit être écarté ;
Sur le bien-fondé de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes du 2° du A de l'article 1er de la convention de Genève susvisée du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée : "Toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou du faitde cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays" ;
Considérant que, pour rejeter la demande de reconnaissance du statut de réfugié présentée par Mme Y..., la commission des recours des réfugiés a pu, sans erreur de droit, considérer que les victimes de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl ne constituaient pas un "groupe social" au sens des stipulations précitées de la convention de Genève ;
Considérant que la commission des recours des réfugiés a examiné l'ensemble des faits et arguments invoqués par Mme Y... en vue d'obtenir le statut de réfugié ; qu'en se référant aux attestations versées au dossier, la commission a estimé que ce dernier ne permettait de regarder ni comme établis les faits allégués, ni comme fondées les craintes énoncées ; qu'elle n'a pas dénaturé les éléments de la cause qui lui étaient soumis et s'est livrée à une appréciation qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 29 février 1996 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 20 mars 1995 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Natalia Y... épouse X..., à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre des affaires étrangères.