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05/06/2015 | FRANCE | N°369859

France | France, Conseil d'État, 9ème / 10ème ssr, 05 juin 2015, 369859


Vu la procédure suivante :

Mme D...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg la décharge, d'une part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des périodes du 1er août 2003 au 31 décembre 2003 et du 1er janvier 2004 au 30 janvier 2005, en sa qualité d'associée de la société de fait " La Villa ", et des pénalités correspondantes, d'autre part, de l'obligation de payer ces droits.

Par un jugement n° 0801811 du 27 janvier 2011, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.

Par un arrêt n

° 11NC00530 du 14 mai 2013, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appe...

Vu la procédure suivante :

Mme D...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg la décharge, d'une part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des périodes du 1er août 2003 au 31 décembre 2003 et du 1er janvier 2004 au 30 janvier 2005, en sa qualité d'associée de la société de fait " La Villa ", et des pénalités correspondantes, d'autre part, de l'obligation de payer ces droits.

Par un jugement n° 0801811 du 27 janvier 2011, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 11NC00530 du 14 mai 2013, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par Mme C...contre ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juillet et 2 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, Mme C...demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Anfruns, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Capron, avocat de Mme C...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme C... et Mme A...ont constitué entre elles, par acte du 20 décembre 2004 avec effet au 8 août 2003, une société de fait dénommée " La Villa " ayant pour objet l'exploitation d'un débit de boissons, dont Mme C...était la gérante de droit et qui a été déclarée à l'administration fiscale ; qu'il est apparu, à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 20 août 2003 au 24 janvier 2005, qu'une fraction du chiffre d'affaires de la société, qui avait été détournée par M. B...A..., gérant de fait de la société, n'avait pas été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par un jugement du 27 janvier 2011, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de Mme C...tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui ont été mis à sa charge, au titre de la période du 1er août 2003 au 30 janvier 2005, en sa qualité d'associée de la société de fait " La Villa " ; que par l'arrêt attaqué du 14 mai 2013, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel de Mme C...contre ce jugement ;

2. Considérant que le moyen tiré de ce que la cour aurait omis de viser et d'analyser le mémoire en réplique du 22 mars 2013 manque en fait ; que la cour a suffisamment répondu au moyen, soulevé dans ce mémoire, tiré de ce que la requérante ne pouvait être regardée, pour l'application de l'article 1872-1 du code civil, comme ayant agi au vu et au su des tiers en qualité d'associée de M.A... ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 1871 du code civil : " Les associés peuvent convenir que la société ne sera point immatriculée. La société est dite alors " société en participation ". Elle n'est pas une personne morale et n'est pas soumise à publicité. (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte du régime juridique des sociétés en participation, défini aux articles 1871 et suivants du code civil et étendu aux sociétés créées de fait par l'article 1873 du même code, que les impositions dont une société de fait est redevable ne peuvent être mises à la charge que de ses associés connus de l'administration fiscale ; que lorsque des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée doivent être mis à la charge d'une telle société, l'administration peut, sans que les stipulations des statuts de la société ne puissent, le cas échéant, lui être utilement opposés, soit établir un avis de mise en recouvrement portant sur la totalité de l'imposition dont la société est redevable en le libellant au nom d'un seul associé connu d'elle, soit établir des avis de mise en recouvrement libellés au nom de chacun des associés connus d'elle, à proportion de ses droits dans la société ; que, dans les deux cas, l'administration peut, en l'absence de paiement par l'associé au nom duquel l'avis de mise en recouvrement a été libellé, en poursuivre le recouvrement auprès des autres associés connus d'elle, sans préjudice d'éventuelles actions de ceux-ci, devant l'autorité judiciaire, contre leurs associés demeurés ou non inconnus de l'administration ;

5. Considérant, dès lors, que la cour a pu, sans erreur de droit, juger que les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dont la société " La Villa " était redevable pouvaient être mis à la charge de MmeC..., en sa qualité d'associée d'une société de fait déclarée à l'administration fiscale ;

6. Considérant qu'en jugeant que l'administration pouvait soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée les sommes détournées par le gérant de fait de la société " La Villa ", dès lors qu'elles provenaient de prestations de service effectuées dans le cadre de l'exploitation et constituaient des recettes de celle-ci, la cour n'a pas soulevé d'office un moyen mais s'est fondée sur des faits qui ressortaient des pièces du dossier qui lui était soumis pour écarter un moyen soulevé par la requérante ; qu'après avoir relevé que les sommes ainsi détournées constituaient des recettes de la société de fait, la cour, qui n'avait pas à rechercher si l'auteur de ces détournements était associé de la société, a pu, sans erreur de droit, juger que les sommes en cause devaient être soumises à la taxe ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy qu'elle attaque ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme C...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D... C...et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème / 10ème ssr
Numéro d'arrêt : 369859
Date de la décision : 05/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - DÉTERMINATION DU REDEVABLE DE L'IMPÔT - SOCIÉTÉS EN PARTICIPATION ET SOCIÉTÉS CRÉÉES DE FAIT - PERSONNES À LA CHARGE DESQUELLES METTRE LES IMPOSITIONS DONT LA SOCIÉTÉ EST REDEVABLE - ASSOCIÉS CONNUS DE L'ADMINISTRATION FISCALE.

19-01-05-01-01 Il résulte du régime juridique des sociétés en participation, défini aux articles 1871 et suivants du code civil et étendu aux sociétés créées de fait par l'article 1873 du même code, que les impositions dont une société de fait est redevable ne peuvent être mises à la charge que de ses associés connus de l'administration fiscale. Lorsque des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée doivent être mis à la charge d'une telle société, l'administration peut, sans que les stipulations des statuts de la société ne puissent, le cas échéant, lui être utilement opposés, soit établir un avis de mise en recouvrement (AMR) portant sur la totalité de l'imposition dont la société est redevable en le libellant au nom d'un seul associé connu d'elle, soit établir des avis de mise en recouvrement libellés au nom de chacun des associés connus d'elle, à proportion de ses droits dans la société. Dans les deux cas, l'administration peut, en l'absence de paiement par l'associé au nom duquel l'avis de mise en recouvrement a été libellé, en poursuivre le recouvrement auprès des autres associés connus d'elle, sans préjudice d'éventuelles actions de ceux-ci, devant l'autorité judiciaire, contre leurs associés demeurés ou non inconnus de l'administration.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE RECOUVREMENT - SOCIÉTÉS EN PARTICIPATION ET SOCIÉTÉS CRÉÉES DE FAIT - PERSONNES À LA CHARGE DESQUELLES METTRE LES IMPOSITIONS DONT LA SOCIÉTÉ EST REDEVABLE - ASSOCIÉS CONNUS DE L'ADMINISTRATION FISCALE.

19-01-05-01-02 Il résulte du régime juridique des sociétés en participation, défini aux articles 1871 et suivants du code civil et étendu aux sociétés créées de fait par l'article 1873 du même code, que les impositions dont une société de fait est redevable ne peuvent être mises à la charge que de ses associés connus de l'administration fiscale. Lorsque des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée doivent être mis à la charge d'une telle société, l'administration peut, sans que les stipulations des statuts de la société ne puissent, le cas échéant, lui être utilement opposés, soit établir un avis de mise en recouvrement (AMR) portant sur la totalité de l'imposition dont la société est redevable en le libellant au nom d'un seul associé connu d'elle, soit établir des avis de mise en recouvrement libellés au nom de chacun des associés connus d'elle, à proportion de ses droits dans la société. Dans les deux cas, l'administration peut, en l'absence de paiement par l'associé au nom duquel l'avis de mise en recouvrement a été libellé, en poursuivre le recouvrement auprès des autres associés connus d'elle, sans préjudice d'éventuelles actions de ceux-ci, devant l'autorité judiciaire, contre leurs associés demeurés ou non inconnus de l'administration.


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 2015, n° 369859
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Julien Anfruns
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SCP CAPRON

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:369859.20150605
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