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27/05/2015 | FRANCE | N°376767

France | France, Conseil d'État, 4ème ssjs, 27 mai 2015, 376767


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mars et 26 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Mahé-Villa-expertises, dont le siège est 4 rue Max le Bail à Saint-Brieuc Cedex 1 (22003), représentée par son gérant en exercice ; la société Mahé-Villa-expertises demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 12NT03120 du 30 janvier 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 1002020 du 5 octobre 2012 par l

equel le tribunal administratif de Rennes a annulé pour excès de pouvoir la d...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mars et 26 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Mahé-Villa-expertises, dont le siège est 4 rue Max le Bail à Saint-Brieuc Cedex 1 (22003), représentée par son gérant en exercice ; la société Mahé-Villa-expertises demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 12NT03120 du 30 janvier 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 1002020 du 5 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé pour excès de pouvoir la décision de l'inspecteur du travail de la 6ème section des Côtes d'Armor du 29 avril 2010 autorisant le licenciement pour faute de M. B...A...et, d'autre part, au rejet de la demande de première instance présentée par M. A...;

2°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes est entaché d'erreur de droit en ce qu'il juge que le principe du contradictoire a été méconnu par l'inspecteur du travail au seul motif du défaut de communication d'une pièce sans rechercher si le salarié en avait demandé communication ;

Vu l'arrêt attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2014, présenté pour M. A..., qui conclut au rejet du pourvoi et à ce qu'une somme de 4 500 euros soit mise à la charge de la société Mahé-Villa-expertises ; il soutient que le moyen n'est pas fondé ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 4 février 2015, présenté pour la société Mahé-Villa-expertise, qui reprend les conclusions de son pourvoi et les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 mai 2015, présentée pour la société Mahé-Villa-expertises ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, Texidor, avocat de la société Mahe-Villa-expertises et à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. A...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.A..., employé par la société Mahé-Villa-expertises et délégué du personnel titulaire, a fait l'objet d'une demande d'autorisation de licenciement pour faute, accordée le 29 avril 2010 par l'inspecteur du travail de la 6ème section des Côtes d'Armor ; que la société Mahé-Villa-expertises se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative de Nancy du 30 janvier 2014 rejetant son appel formé contre le jugement du 5 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. A..., l'autorisation de le licencier ;

2. Considérant qu'en application des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'à l'effet de concourir à la mise en oeuvre de la protection ainsi instituée, l'article R. 2421-11 du code du travail dispose que l'inspecteur du travail saisi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé " procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat " ;

3. Considérant que le caractère contradictoire de l'enquête menée conformément aux dispositions mentionnées ci-dessus implique notamment que le salarié protégé soit mis à même de prendre connaissance en temps utile de l'ensemble des pièces produites par l'employeur à l'appui de sa demande, sans que la circonstance que l'intéressé soit susceptible de connaître le contenu de certaines de ces pièces puisse exonérer l'inspecteur du travail de cette obligation ;

4. Considérant que pour juger que l'inspecteur du travail avait méconnu le caractère contradictoire de la procédure, la cour administrative d'appel s'est fondée sur le fait que, lors de l'enquête contradictoire effectuée en application de l'article R. 2421-11 du code du travail, l'inspecteur du travail avait lu à M. A... les éléments d'un rapport réalisé à la demande de l'employeur et lui avait signifié l'ensemble des fautes reprochées dans ce rapport, sans mettre l'intéressé à même de prendre connaissance, par lui-même, de ce rapport ; qu'en déduisant des faits ainsi rapportés, lesquels n'établissaient pas que M. A... avait été informé de son droit à demander la communication de ce document, que l'intéressé n'avait pas été mis à même de prendre connaissance de l'ensemble des pièces produites par son employeur à l'appui de sa demande de licenciement, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ; que la société Mahé-Villa-expertises n'est, par suite, pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. A...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Mahé Villa-expertises une somme de 3 000 euros à verser à ce dernier au titre de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la société Mahé-Villa-expertises est rejeté.

Article 2 : La société Mahé-Villa-expertises versera à M. A...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Mahé-Villa-expertises et à M. B... A....

Copie en sera adressée pour information au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.


Synthèse
Formation : 4ème ssjs
Numéro d'arrêt : 376767
Date de la décision : 27/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 2015, n° 376767
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bruno Bachini
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER, TEXIDOR ; SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:376767.20150527
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