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27/05/2015 | FRANCE | N°375809

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 27 mai 2015, 375809


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 août 2010 par laquelle le directeur adjoint du travail, chargé des fonctions d'inspecteur du travail de l'unité territoriale de la Haute-Savoie de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail, et de l'emploi de Rhône-Alpes a autorisé son licenciement. Par un jugement n° 1004694 du 26 octobre 2012, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 12LY03206 du 2

6 décembre 2013, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel ...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 août 2010 par laquelle le directeur adjoint du travail, chargé des fonctions d'inspecteur du travail de l'unité territoriale de la Haute-Savoie de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail, et de l'emploi de Rhône-Alpes a autorisé son licenciement. Par un jugement n° 1004694 du 26 octobre 2012, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 12LY03206 du 26 décembre 2013, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel de M. A...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux autres mémoires, enregistrés les 26 février 2014, 26 mai 2014, 4 mars 2014 et 4 mai 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat et de la société MAPED la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de M. A...et à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la société Maped ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la société Maped a demandé l'autorisation de licencier pour faute M.A..., salarié protégé ; que par une décision du 25 août 2010, le directeur adjoint du travail, chargé des fonctions d'inspecteur du travail de l'unité territoriale de la Haute-Savoie de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Rhône-Alpes a autorisé ce licenciement ; que M. A...se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 26 octobre 2012 rejetant sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;

2. Considérant qu'en omettant de répondre au moyen, soulevé devant elle par M.A..., tiré du lien entre la demande de licenciement et l'exercice des mandats qu'il détenait, alors que ce moyen n'était pas inopérant, la cour administrative d'appel de Lyon a entaché son arrêt d'irrégularité ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, cet arrêt doit être annulé ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat et de la société Maped la somme de 1 500 euros chacun à verser à M. A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : L'Etat et la société Maped verseront à M. A...une somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A..., à la société Maped et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 375809
Date de la décision : 27/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 2015, n° 375809
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bruno Bachini
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY ; SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:375809.20150527
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