Vu la procédure suivante :
M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 19 janvier 2010 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier des Landes a statué sur sa réclamation relative aux opérations d'aménagement foncier de la commune d'Aire-sur-l'Adour. Par un jugement n° 1000730 du 2 février 2012, le tribunal administratif a annulé cette décision.
Par un arrêt n° 12BX00777 du 6 juin 2013, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé contre ce jugement par le département des Landes.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 août et 6 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département des Landes demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de M. C...la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code rural ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du département des Landes et à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de M. C... ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 30 juin 2008, le président du conseil général des Landes a décidé une opération d'aménagement agricole et forestier sur le territoire de la commune d'Aire-sur-l'Adour, avec extension sur le territoire de la commune de Latrille ; que, par une décision du 19 janvier 2010, la commission départementale d'aménagement foncier des Landes, statuant sur une réclamation de M. C... relative aux parcelles qui lui avaient été attribuées par la commission communale, a remanié les attributions de l'intéressé et celles d'autres propriétaires ; que la commission départementale s'est notamment fondée sur la circonstance que la parcelle nouvellement cadastrée ZV14, appartenant à M. A..., faisait l'objet d'un échange de fait entre ce dernier et Mme B...pour agrandir la parcelle ZV15, appartenant à MmeB..., au détriment de la parcelle ZV13, appartenant à M. C... ; que, par un jugement du 2 février 2012, le tribunal administratif de Pau, saisi par M. C..., a annulé cette décision au motif que la commission départementale, qui devait tenir compte de la situation des fonds concernés à la date d'ouverture des opérations en cause, avait commis une erreur de droit en tenant compte de l'échange de terres concernant la parcelle ZV14, qui n'avait pas encore reçu de sanction juridique le 30 juin 2008 ; que le département des Landes se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 6 juin 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, statuant sur son appel, a confirmé ce jugement ;
2. Considérant qu'un propriétaire ne peut obtenir l'annulation pour excès de pouvoir de la décision d'une commission départementale d'aménagement foncier au motif que c'est à tort qu'une parcelle apportée par le compte faisant l'objet du litige a été attribuée à un autre compte, que si cette parcelle aurait dû être réattribuée au compte en litige ou si son attribution à un autre compte est entachée de détournement de pouvoir ; qu'en accueillant le moyen tiré par M. C...de l'illégalité affectant le compte de Mme B...du fait de la prise en compte de l'échange concernant la parcelle ZV14, alors que ce moyen n'était tiré ni de ce que les terres en cause auraient dû être réattribuées de droit à M. C...ni de ce que leur attribution à Mme B...aurait été entachée d'un détournement de pouvoir, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'arrêt attaqué doit être annulé ;
3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du département des Landes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions pour mettre à la charge de M. C... la somme demandée par ce département ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 6 juin 2013 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 3 : Les conclusions présentées par le département des Landes et par M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au département des Landes, à M. D...C...et à Mme E...B....