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06/06/2013 | FRANCE | N°12BX00777

France | France, Cour administrative d'appel de, 4ème chambre (formation à 3), 06 juin 2013, 12BX00777


Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2012, présentée pour le département des Landes, représentée par le président du conseil général, par Me Pagnoux ;

Le département des Landes demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000730 du 2 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 19 janvier 2010 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier des Landes a statué sur la réclamation de M. C...relative aux opérations d'aménagement foncier dans la commune d'Aire-sur -l'Adour ;

2°) de rejeter la r

equête de M. C...devant le tribunal administratif de Pau ;

3°) de mettre à la charge de...

Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2012, présentée pour le département des Landes, représentée par le président du conseil général, par Me Pagnoux ;

Le département des Landes demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000730 du 2 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 19 janvier 2010 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier des Landes a statué sur la réclamation de M. C...relative aux opérations d'aménagement foncier dans la commune d'Aire-sur -l'Adour ;

2°) de rejeter la requête de M. C...devant le tribunal administratif de Pau ;

3°) de mettre à la charge de M. C...le paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2013 :

- le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

- les observations de Me Pagnoux, avocat du département des Landes et de Me Tisnerat, avocat de M. C...;

1. Considérant que, dans le cadre de la construction de la liaison autoroutière Langon-Pau (A 65), le président du conseil général des Landes a le 30 juin 2008 décidé de réaliser une opération d'aménagement agricole et forestier sur le territoire de la commune d'Aire-sur-l'Adour ; que, par la décision litigieuse du 19 janvier 2010, intervenue sur réclamation de M. C..., la commission départementale d'aménagement foncier des Landes a modifié le compte de ce dernier et a fixé le programme des travaux connexes ainsi que le montant de la soulte mise à la charge de l'intéressé ; que le département des Landes fait appel du jugement du 2 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 19 janvier 2010 de la commission départementale d'aménagement foncier des Landes en tant qu'elle a statué sur la réclamation de M.C... ;

Sur la régularité du jugement attaqué ;

2. Considérant, en premier lieu, que le tribunal administratif n'était saisi que de la contestation par M. C... de la consistance de son compte tel qu'établi par la commission départementale d'aménagement foncier des Landes ; que le jugement attaqué n'a pas annulé l'ensemble des opérations de remembrement mais seulement la décision du 19 janvier 2010 en tant qu'elle statuait sur la réclamation de M.C... ; que, par suite, le tribunal administratif n'avait pas à statuer sur les conclusions subsidiaires du département des Landes tendant à la limitation, dans cette mesure, de la portée de l'annulation prononcée ;

3. Considérant, en second lieu, que devant la commission départementale d'aménagement foncier des Landes, M. C...faisait valoir que sa voisine, MmeB..., exploite une parcelle ne lui appartenant pas ; que le département des Landes n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'en considérant que cette circonstance entachait la décision litigieuse d'une erreur manifeste d'appréciation, le tribunal administratif aurait statué sur un moyen qui n'était pas régulièrement soulevé devant lui, faute d'avoir été invoqué devant la commission départementale ;

Sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 17 janvier 2010 :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code rural et de la pêche maritime : " (...) Les différents modes d'aménagement foncier rural sont les suivants : 1° L'aménagement foncier agricole et forestier régi par les articles L. 123-1 à L. 123-35 ; 2° Les échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux régis par les articles L. 124-1 à L. 124-13 ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 123-2 du même code : " La commission fait procéder aux opérations nécessaires pour préciser la nature et l'étendue des droits de chaque propriétaire sur les parcelles soumises à l'aménagement foncier agricole et forestier et déterminer l'apport de chacun des intéressés en prenant pour base la surface cadastrale des propriétés ou, en cas de bornage ayant donné lieu à un procès-verbal, la contenance définie sur le plan de bornage publié ou sur ce procès-verbal. " ; que selon l'article R. 123-3 du code précité : " Les opérations définies aux articles précédents prennent en considération l'état des fonds à la date de la délibération du conseil général ou, en cas d'application de l'article L. 123-24, de l'arrêté de son président ordonnant l'opération d'aménagement foncier. " ;

5. Considérant, en premier lieu, que les attributions de Mme B...incluent un prélèvement opéré sur une parcelle appartenant à M.C... ; que, contrairement à ce que soutient le département des Landes, M. C...est recevable à contester la situation faite à un tiers dans le cadre des opérations de remembrement, dès lors que l'attribution à Mme B...de la bande de terrain en litige résulte d'un prélèvement opéré sur une parcelle appartenant à M. C... ;

6. Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions précitées de l'article R. 123-3 du code rural et de la pêche maritime, la commission départementale d'aménagement foncier des Landes doit tenir compte de la situation des fonds concernés à la date de l'arrêté du président du conseil général des Landes ordonnant l'opération d'aménagement foncier, soit, en l'espèce, le 30 juin 2008 ; que, pour déterminer les attributions du compte de M. C..., la commission départementale d'aménagement foncier des Landes a pris en compte l'utilisation par M. et Mme B...de la parcelle adjacente, anciennement cadastrée ZN 28, appartenant à M. A... mais qui avait fait l'objet d'un échange amiable de terres entre les intéressés ; que, toutefois, cet échange n'a été consacré par acte authentique qu'en 2012, soit après l'ouverture des opérations de remembrement ; que la commission départementale d'aménagement foncier des Landes a, ainsi, fait une inexacte application des dispositions précitées en prenant en considération un échange de parcelles qui, à la date d'ouverture des opérations d'aménagement foncier, était dépourvu de consistance juridique ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la situation de fait qui correspondait à un accord passé entre Mme B...et M. A...pouvait être prise en considération ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant, enfin, que si, pour la première fois en appel, le département des Landes soutient que M. C... n'aurait pas la qualité d'agriculteur, il ressort des pièces du dossier que ce dernier est cotisant solidaire auprès de la Mutualité sociale agricole ; que ni l'article L. 121-1 du code rural et de la pêche maritime, et les objectifs fixés par les articles L. 111-1 et L. 111-2, ni les articles R. 123-1 et R. 123-2 de ce même code ne permettent de fonder une différence de traitement entre les propriétaires fonciers en fonction de leur statut au regard de la Mutualité sociale agricole ; que le moyen tiré de ce que M. C...n'aurait pas la qualité d'agriculteur ou n'exploiterait pas ses terres doit, en tout état de cause, être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le département des Landes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 19 janvier 2010 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier des Landes a statué sur la réclamation de M. C...;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le département des Landes demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département des Landes la somme de 1 500 euros que demande M. C...en application des dispositions précitées ;

DECIDE

Article 1er : La requête du département des Landes est rejetée.

Article 2 : Le département des Landes versera à M. C...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 12BX00777


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00777
Date de la décision : 06/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Agriculture et forêts - Remembrement foncier agricole - Généralités - Réalisation d`un grand ouvrage public (art - 10 de la loi du 8 août 1962).

Agriculture et forêts - Remembrement foncier agricole - Commissions de remembrement - Commission départementale.

Agriculture et forêts - Remembrement foncier agricole - Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : PAGNOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-06-06;12bx00777 ?
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