Vu la procédure suivante :
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir la décision de l'inspecteur du travail de la 6ème section de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Ile-de-France du 29 mars 2011 et la décision du 1er septembre 2011 du ministre chargé du travail déclarant leur incompétence pour se prononcer sur la demande d'autorisation de licenciement formulée à son encontre par la société Heppner. Par un jugement n° 1108002 du 23 octobre 2013, le tribunal administratif de Melun a fait droit à cette demande.
Par un arrêt n° 13PA04721 du 10 juin 2014, la cour administrative d'appel de Paris, faisant droit à la requête de la société Heppner, a annulé ce jugement et rejeté la demande de première instance de M.A....
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 15 juillet 2014, 2 octobre 2014, 28 et 29 avril 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la société Heppner la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Philippe Orban, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat de M. A...et à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la société Heppner ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4613-1 du code du travail : " Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend l'employeur et une délégation du personnel dont les membres sont désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d'entreprise et les délégués du personnel. / L'employeur transmet à l'inspecteur du travail le procès-verbal de la réunion de ce collège " ; qu'il résulte de ces dispositions que les membres de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail doivent être désignés par un vote du collège mentionné à cet article, qui est attesté par le procès-verbal de la réunion de ce collège ou, à défaut, peut ressortir de tout autre élément de nature à en établir la réalité ;
2. Considérant qu'en jugeant, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que les éléments versés au dossier, faute de comporter le procès-verbal d'un vote du collège mentionné à l'article L. 4613-1 du code du travail ou d'autres éléments probants relatifs à l'existence d'un tel vote, n'étaient pas de nature à établir la réalité de la désignation de M. A...au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'elle n'a pas davantage méconnu son office en ne procédant pas à une mesure d'instruction ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société Heppner, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...la somme demandée par la société Heppner au titre des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A...est rejeté.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Heppner au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et à la société Heppner.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.