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13/05/2015 | FRANCE | N°385109

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 13 mai 2015, 385109


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 10 novembre 2011, par laquelle le ministre de l'éducation nationale lui a refusé le bénéfice d'une pension civile de retraite et au ministre de l'éducation nationale de procéder au réexamen de sa situation et à la reconstitution de ses services en vue de leur validation pour la détermination de sa pension de retraite.

Par un jugement n° 1202088/5-2 du 3 juillet 2014 le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et u

n mémoire complémentaire, enregistrés les 13 octobre 2014 et 13 janvier 2015 au...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 10 novembre 2011, par laquelle le ministre de l'éducation nationale lui a refusé le bénéfice d'une pension civile de retraite et au ministre de l'éducation nationale de procéder au réexamen de sa situation et à la reconstitution de ses services en vue de leur validation pour la détermination de sa pension de retraite.

Par un jugement n° 1202088/5-2 du 3 juillet 2014 le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 octobre 2014 et 13 janvier 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Bouchard, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de M. A...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M.A..., adjoint d'enseignement à la retraite, atteint par la limite d'âge dans son corps le 13 septembre 2008, a été radié des cadres sans droit à pension à compter de cette date par arrêté du 30 juin 2008 du ministre de l'éducation nationale ; que, par jugement du 12 mai 2011, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté en tant qu'il refusait à M. A...un droit à pension ; qu'en exécution de ce jugement, le ministre a procédé au réexamen de la situation de M. A...et a refusé, par une nouvelle décision du 10 novembre 2011, de lui ouvrir le droit à une pension de retraite de fonctionnaire de l'Etat au motif qu'il ne justifiait pas de quinze années accomplies de services civils et militaires effectifs ; que M. A...demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 3 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre cette décision ;

2. Considérant que l'article R. 711-2 du code de justice administrative dispose que : " Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. / (...) L'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience. Toutefois, en cas d'urgence, ce délai peut être réduit à deux jours par une décision expresse du président de la formation de jugement qui est mentionnée sur l'avis d'audience. " ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge de cassation que si M. A...n'a accusé réception que le 22 juin 2014, soit après l'audience qui s'est tenue le 19 juin, de la convocation qui lui a été adressée le 3 juin par lettre recommandée, le requérant ne soutient pas que ce courrier ne lui aurait pas été présenté en temps utile à son domicile et que le retrait tardif de ce pli à la poste, postérieurement à la date de l'audience, ne lui aurait pas été imputable ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif de Paris a statué sur une procédure irrégulière ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le droit à la pension est acquis : / 1° Aux fonctionnaires après quinze années accomplies de services civils et militaires effectifs (...) " ; que selon l'article L. 5 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle l'intéressé a été radié des cadres : " Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : / 1° Les services accomplis par les fonctionnaires titulaires et stagiaires mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ; / (...) Peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel (...) accomplis dans les administrations centrales de l'Etat, les services extérieurs en dépendant et les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, si la validation des services de cette nature a été autorisée pour cette administration par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances et si elle est demandée dans les deux années qui suivent la date de la titularisation (...) / Le délai dont dispose l'agent pour accepter ou refuser la notification de validation est d'un an. " ; qu'enfin, le deuxième alinéa de l'article 66 de la loi du 21 août 2003 dispose : " I. - Par dérogation au délai prévu dans le dernier alinéa de l'article L. 5, la validation de services définie dans cet alinéa, lorsque la titularisation ou l'entrée en service pour les militaires est antérieure au 1er janvier 2004, doit être demandée avant la radiation des cadres et jusqu'au 31 décembre 2008. " ; qu'il ressort des énonciations mêmes du jugement que contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal administratif ne s'est pas fondé sur les dispositions du I de l'article 66 de la loi du 21 août 2003 précitées pour juger qu'il ne remplissait pas les conditions posées par l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite afin de permettre la validation de l'ensemble de ses services ;

4. Considérant qu'il suit de là que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 385109
Date de la décision : 13/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 13 mai. 2015, n° 385109
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stéphane Bouchard
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:385109.20150513
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