Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 1412742/5-1 du 28 août 2014, enregistrée le 28 août 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. B...A....
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 23 juillet 2014, et un mémoire complémentaire, enregistré le 7 avril 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de rejet de sa demande tendant à l'abrogation du point 9.2.1.2.1. intitulé " Le revenu net de départ " de la circulaire du 3 décembre 2012 du secrétaire général des ministères économiques et financiers relative aux nouvelles conditions d'emploi des enquêtrices et enquêteurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) ;
2°) d'enjoindre au ministre des finances et des comptes publics d'abroger le point 9.2.1.2.1. de cette circulaire, dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 400 euros par jour de retard ;
3°) d'annuler la décision de refus d'augmenter son salaire d'un montant de 1 103,31 euros avec toutes conséquences de droit et d'enjoindre à l'Etat de procéder à une augmentation de son salaire de 1 103,31 euros dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 400 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 26 000 euros avec les intérêts capitalisés ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vincent Montrieux, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de M. A...;
1. Considérant, en premier lieu, que M. Dominique Lamiot, secrétaire général à l'administration centrale du ministère de l'économie de l'industrie et de l'emploi et du ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat était compétent pour signer au nom du ministre la circulaire du 3 décembre 2012 relative aux nouvelles conditions d'emploi des enquêtrices et enquêteurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) ;
2. Considérant qu'afin que l'entrée en vigueur des nouvelles conditions d'emploi des enquêteurs de l'INSEE définies par la circulaire du 3 décembre 2012 ne conduisent pas à la diminution du revenu de certains de ces agents, des dispositions transitoires ont prévu l'attribution d'une rémunération " différentielle " ayant pour référence leur rémunération passée ; que le ministre a pu, sans erreur manifeste d'appréciation et sans méconnaître aucun principe général du droit, préciser que la référence qui serait retenue serait la moyenne des revenus perçus par les agents lors des années 2010 et 2011 ;
3. Considérant qu'il suit de là que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation du refus qui lui a été opposé d'abroger le point 9.2.1.2.1 de cette circulaire ; que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration d'abroger ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées ;
4. Considérant que l'administration n'a commis aucune faute en faisant application de la circulaire du 3 décembre 2012 à la situation de M.A... ; qu'ainsi, l'intéressé n'est fondé ni à demander l'annulation du refus d'augmenter sa rémunération ni à ce qu'il soit enjoint à l'administration de procéder à cette augmentation ; que, pour le même motif, les conclusions tendant à ce que l'Etat répare le préjudice qu'il aurait subi du fait de l'application de la circulaire ne peuvent qu'être rejetées ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le ministre des finances et des comptes publics, que la requête de M. A...doit être rejetée y compris ses conclusions au titre de l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée pour information à l'Institut national de la statistique et des études économiques.