Vu la procédure suivante :
La commune de Dommartin-lès-Remiremont a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la délibération du 9 mai 2011 par laquelle le comité syndical du syndicat intercommunal à vocation unique d'incendie et de secours (SIVUIS) du secteur de Remiremont a décidé d'affecter les crédits inscrits dans son budget 2011 à la reconstruction des casernes d'Eloyes et de Rupt-sur-Moselle et de solliciter du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Vosges le transfert de la responsabilité de ces reconstructions. Par un jugement n° 1101321 du 23 avril 2013, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 13NC01009 du 19 décembre 2013, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par la commune de Dommartin-lès-Remiremont contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 février et 26 mai 2014 et le 16 mars 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Dommartin-lès-Remiremont demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 13NC01009 du 19 décembre 2013 de la cour administrative d'appel de Nancy ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du SIVUIS du secteur de Remiremont la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Guillaume Odinet, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de la commune de Dommartin-lès-Remiremont et à Me Balat, avocat du syndicat intercommunal à vocation unique d'incendie et de secours du secteur de Remiremont (SIVUIS) ;
1. Considérant que la loi du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours a créé, dans chaque département, un établissement public dénommé " service départemental d'incendie et de secours " chargé de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies et concourant à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu'au secours d'urgence ; qu'en vertu de l'article 12 de cette loi, codifié à l'article L. 1424-12 du code général des collectivités territoriales, le service départemental d'incendie et de secours construit, acquiert ou loue les biens nécessaires à son fonctionnement ; que l'article 17 de la loi, codifié à l'article L. 1424-17 du même code, prévoit que les biens affectés, à la date d'entrée en vigueur de la loi, par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et le département au fonctionnement des services d'incendie et de secours qui sont nécessaires au fonctionnement du service départemental d'incendie et de secours sont mis à la disposition de ce dernier à titre gratuit, selon des modalités et à une date fixées par convention, sauf à ce qu'ils lui soient transférés en pleine propriété ; que l'article 18 de la loi, devenu l'article L. 1424-18 du code général des collectivités territoriales, dispose : " Sur sa demande, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale ou le département peut se voir confier, par le service départemental d'incendie et de secours, la responsabilité d'une opération de grosses réparations, d'extension, de reconstruction ou d'équipement d'un centre d'incendie et de secours existant à la date de la mise à disposition. (...) " ;
2. Considérant que, pour l'application de ces dernières dispositions, par lesquelles le législateur a entendu, ainsi qu'il ressort des travaux préparatoires de la loi du 3 mai 1996, permettre aux collectivités et à leurs groupements de participer, en prenant en charge des travaux, à la gestion et à l'amélioration des centres de secours qui existaient à la date d'entrée en vigueur de la loi du 3 mai 1996 et qui ont été mis à disposition des services départementaux d'incendie et de secours en vertu de l'article 17 de cette loi, des travaux ne constituent la reconstruction d'un centre de secours que s'ils font suite à la démolition totale ou partielle de ce centre et sont réalisés sur le même terrain d'assiette que les bâtiments démolis ;
3. Considérant, dès lors, qu'en jugeant qu'un établissement public de coopération intercommunale pouvait, sur le fondement de l'article L. 1424-18 du code général des collectivités territoriales, prendre en charge la construction de centres de secours sur de nouveaux terrains dès lors qu'ils avaient vocation à remplacer les centres de secours existant sur le territoire des mêmes communes, la cour administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, être annulé ;
4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par la délibération attaquée du 9 mai 2011, le comité syndical du syndicat intercommunal à vocation unique d'incendie et de secours du secteur de Remiremont a décidé de procéder à la construction, sur le territoire des communes d'Eloyes et de Rupt-sur-Moselle, de centres de secours ayant vocation à remplacer les centres de secours existant sur le territoire des mêmes communes et de solliciter à cette fin l'accord du service départemental d'incendie et de secours ;
6. Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté, que ces projets de construction ne faisaient pas suite à la démolition totale ou partielle des centres de secours existants et n'étaient pas situés sur les mêmes terrains d'assiette que ces derniers ; que dès lors, il résulte de ce qui a été dit au point 2 qu'ils ne constituaient pas des opérations de reconstruction au sens de l'article L. 1424-18 du code général des collectivités territoriales ; que, par suite, le syndicat intercommunal à vocation unique d'incendie et de secours du secteur de Remiremont n'était pas compétent pour réaliser ces projets de construction ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la commune de Dommartin-lès-Remiremont est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 9 mai 2011 du comité syndical du syndicat intercommunal à vocation unique d'incendie et de secours du secteur de Remiremont ;
8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat intercommunal à vocation unique d'incendie et de secours du secteur de Remiremont la somme de 4 500 euros au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ; que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Dommartin-lès-Remiremont qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 19 décembre 2013 et le jugement du tribunal administratif de Nancy du 23 avril 2013 sont annulés.
Article 2 : La délibération du comité syndical du syndicat intercommunal à vocation unique d'incendie et de secours du secteur de Dommertin-lès-Remiremont du 9 mai 2011 est annulée.
Article 3 : Le syndicat intercommunal à vocation unique d'incendie et de secours du secteur de Remiremont versera à la commune de Dommartin-lès-Remiremont la somme de 4 500 euros au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions du syndicat intercommunal à vocation unique d'incendie et de secours du secteur de Remiremont présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune de Dommartin-lès-Remiremont et au syndicat intercommunal à vocation unique d'incendie et de secours du secteur de Remiremont.