Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2013, complétée par des mémoires en date des 22 août et 15 novembre 2013, présentée pour la commune de Dommartin-les-Remiremont, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité, élisant domicile..., par Me Vivier ;
La commune de Dommartin-les-Remiremont demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1101321 du 23 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 9 mai 2011 par laquelle le comité syndical du syndicat intercommunal à vocation unique d'incendie et de secours (SIVUIS) du secteur de Remiremont décide de poursuivre sa démarche de reconstruction des casernes d'Eloyes et de Rupt-sur-Moselle, d'y affecter les crédits inscrits dans son budget 2011 et sollicite du SDIS le transfert de la responsabilité des reconstructions ;
2°) d'annuler la décision du comité syndical du SIVUIS de Remiremont du 9 mai 2011 ;
Elle soutient que :
- une première délibération du SIVUIS en date du 2 mars 2009 décidant l'ouverture de crédits pour " la construction de casernes à venir " a été annulée par jugement du 12 avril 2011 du tribunal administratif de Nancy, et la délibération litigieuse vise à affecter les crédits à la " reconstruction de casernes existantes à Eloyes et à Rupt sur Moselle " ;
- il résulte des dispositions de l'article L. 421-18 du code général des collectivités territoriales que le SIVUIS ne pouvait se voir confier par le service départemental d'incendie et de secours qu'une opération de grosses réparations, d'extension ou de reconstruction ou d'équipement d'un centre d'incendie et de secours existant à la date de mise à disposition et non la construction de nouvelles casernes ;
- il ne suffit pas que le SIVUIS ait qualifié l'opération litigieuse de reconstruction pour qu'elle relève effectivement de sa compétence au sens des dispositions précitées ;
- le SIVUIS ne justifie pas qu'il s'agit bien d'une opération de reconstruction ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2013, présenté pour le syndicat intercommunal à vocation unique d'incendie et de secours (SIVUIS) de Remiremont, représenté par son président, élisant domicile..., par Me Gartner, avocat ;
Le SIVUIS de Remiremont conclut :
1°) au rejet de la requête de la commune de Dommartin-les-Remiremont ;
2°) à ce que soit mise à la charge de la commune de Dommartin-les-Remiremont une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- il a tiré les conséquences de l'annulation de la délibération du 2 mars 2009 en prenant une nouvelle délibération dissipant l'ambiguïté qui pouvait résulter de la rédaction de la première délibération ;
- cette nouvelle délibération précise que les crédits étaient affectés à la reconstruction de deux casernes existantes, et ce en conformité avec ses statuts ;
- la commune de Dommartin-les-Remiremont se contente de reprendre les moyens exposés en première instance sans critiquer véritablement le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2013 :
- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,
- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,
- et les observations de Me Vivier, avocat de la commune de Dommartin-Les-Remiremont ;
1. Considérant que, par une délibération du 2 mars 2009, le syndicat intercommunal à vocation unique d'incendie et de secours (SIVUIS) du secteur de Remiremont a inscrit en section d'investissement du budget primitif 2009 des crédits d'un montant de 138 470 euros pour la " construction de casernes à venir " ; que cette délibération a été annulée, dans cette mesure, à la demande de la commune de Dommartin-les-Remiremont, par un jugement du 12 avril 2011 du tribunal administratif de Nancy devenu définitif ; que la commune de Dommartin-les-Remiremont fait appel du jugement du 23 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 9 mai 2011 par laquelle le comité du syndicat a décidé de poursuivre sa démarche de reconstruction des casernes d'Eloyes et de Rupt-sur-Moselle, y a affecté les crédits inscrits dans son budget 2011 et a sollicité du SDIS le transfert de la responsabilité des reconstructions ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1424-18 du code général des collectivités territoriales : " Sur sa demande, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale ou le département peut se voir confier, par le service départemental d'incendie et de secours, la responsabilité d'une opération de grosses réparations, d'extension, de reconstruction ou d'équipement d'un centre d'incendie et de secours existant à la date de la mise à disposition. Cette opération doit avoir fait l'objet d'une décision préalable de financement de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du département. " ; qu'aux termes de l'article 2 des statuts du syndicat intercommunal à vocation unique d'incendie et de secours (SIVUIS) : " Le syndicat a pour objet la réalisation des opérations de grosses réparations, d'extension, de reconstruction ou d'équipement des centres de secours figurant au schéma départemental d'analyse et de couverture des risques (SDACR) et relevant de son périmètre sur le fondement d'une convention passée avec le service départemental d'incendie et de secours (SDIS). " ;
3. Considérant que, par la délibération litigieuse, le SIVUIS a décidé, d'une part, d'affecter à son budget 2011 un crédit de 160 000 euros pour la reconstruction des casernes existantes d'Eloyes et de Rupt-sur-Moselle dans le cadre de sa démarche de reconstruction et, d'autre part, de solliciter auprès du SDIS le transfert de responsabilité de ces opérations de reconstruction ; qu'il ressort des pièces du dossier que les casernes de sapeurs-pompiers d'Eloyes et de Rupt-sur-Moselle existaient à la date de la décision litigieuse et que les constructions contestées portent sur la reconstruction desdites casernes sur de nouveaux terrains, sur des emplacements réservés des communes concernées ; que si la commune requérante fait valoir que la délibération du SDIS des Vosges du 13 juillet 2010 relative à son programme immobilier classe les travaux litigieux parmi les " constructions " (lettre C) et non les " restructurations " (lettre R), cette circonstance ne saurait suffire à démontrer que les travaux en cause ne faisaient pas partie de ceux dont le SDIS pouvait légalement, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 1424-18 du code général des collectivités territoriales et de l'article 2 des statuts du SIVUIS, déléguer la maîtrise d'ouvrage à celui-ci ; que, par suite, la commune de Dommartin-les-Remiremont n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Dommartin-les-Remiremont une somme de 1 500 euros à verser au SIVUIS du secteur de Remiremont sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Dommartin-les-Remiremont est rejetée.
Article 2 : La commune de Dommartin-les-Remiremont est condamnée à verser au SIVUIS du secteur de Remiremont une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Dommartin-les-Remiremont et au syndicat intercommunal à vocation unique d'incendie et de secours du secteur de Remiremont.
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