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11/05/2015 | FRANCE | N°374809

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 11 mai 2015, 374809


Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 janvier, le 14 mars et le 3 septembre 2014, M. B...A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013 relatif aux déclarations de situation patrimoniale et déclarations d'intérêts adressées à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l

'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;...

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 janvier, le 14 mars et le 3 septembre 2014, M. B...A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013 relatif aux déclarations de situation patrimoniale et déclarations d'intérêts adressées à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution ;

- la loi organique n° 2013-907 du 11 octobre 2013 ;

- le code électoral ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Clément Malverti, auditeur,

- les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A...;

1. Considérant, d'une part, qu'en vertu du I de l'article LO 135-1 du code électoral, dans sa rédaction résultant de la loi organique du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, chaque député est tenu, dans les deux mois suivant son entrée en fonctions, d'adresser au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique " une déclaration exhaustive, exacte, sincère et certifiée sur l'honneur de sa situation patrimoniale concernant la totalité de ses biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis " ; qu'il doit, de même, établir " une déclaration faisant apparaître les intérêts détenus à la date de son élection et dans les cinq années précédant cette date, ainsi que la liste des activités professionnelles ou d'intérêt général, même non rémunérées, qu'il envisage de conserver " ; que toute modification substantielle de la situation patrimoniale ou des intérêts détenus doit donner lieu, dans un délai de deux mois, à déclaration dans les mêmes conditions ; que les II et III de l'article LO 135-1 énumèrent les éléments sur lesquels portent respectivement la déclaration de situation patrimoniale et la déclaration d'intérêts et d'activités ; que le IV du même article renvoie à un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, le soin de préciser " le modèle et le contenu " de ces déclarations ainsi que de fixer leurs " conditions de mise à jour et de conservation " ;

2. Considérant, d'autre part, que le I de l'article LO 135-2 du code électoral confère à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique mission d'apprécier " l'exhaustivité, l'exactitude et la sincérité " des déclarations de situation patrimoniales ; que l'article LO 135-5 charge cette autorité d'apprécier " la variation des situations patrimoniales " des députés ; que ces différentes dispositions sont applicables aux sénateurs en vertu de l'article LO 296 du code électoral ;

3. Considérant que le décret du 23 décembre 2013, dont M. A...demande l'annulation pour excès de pouvoir, détermine, en application du IV de l'article LO 135-1 du code électoral, les modèles des déclarations de situation patrimoniale et des déclarations d'intérêts devant être adressées à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution : " Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution " ; que les ministres chargés de l'exécution sont ceux qui ont compétence pour signer ou contresigner les mesures réglementaires ou individuelles que comporte nécessairement l'exécution des actes en cause ; qu'aucune disposition du décret attaqué n'appelle de mesure d'exécution que le ministre chargé du budget serait compétent pour signer ou contresigner ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut de contreseing de ce ministre ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il appartient à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique d'apprécier, en vertu de l'article LO 135-2 du code électoral, l'exhaustivité, l'exactitude et la sincérité des déclarations de situation patrimoniale que doivent lui adresser les parlementaires et d'apprécier, en vertu de l'article LO 135-5, la variation de ces situations patrimoniales ; qu'afin de permettre à la Haute autorité d'exercer les missions que lui a confiées le législateur organique, le décret attaqué, qui a été pris sur le fondement du IV de l'article LO 135-1, a pu légalement prévoir, sans empiéter sur le domaine de la loi organique ni porter par lui-même d'atteinte au droit au respect de la vie privée, que les déclarations de situation patrimoniale devraient comporter des indications sur l'origine de la propriété, la date et le prix d'acquisition des biens immobiliers, le prix d'acquisition des valeurs mobilières, la valeur d'acquisition des véhicules ainsi que le réemploi des sommes perçues en cas d'aliénation d'un élément du patrimoine ;

6. Considérant, en troisième lieu, que le décret attaqué, en précisant le modèle de déclaration pour ce qui concerne l'indication des éléments de passif, n'a pas, contrairement à ce qui est soutenu, limité la déclaration aux seuls emprunts mais a visé l'ensemble des éléments susceptibles de relever du passif de la situation patrimoniale ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte des termes mêmes du dernier alinéa du III de l'article LO 135-1 du code électoral que la déclaration d'intérêts et d'activités doit indiquer le montant des participations financières directes dans le capital d'une société ; qu'il résulte, de même, des termes mêmes du 10° du III de cet article que la déclaration d'intérêts et d'activités doit mentionner le nom des collaborateurs parlementaires ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le décret aurait illégalement prévu l'indication de ces éléments ne peuvent, par suite, qu'être écartés ;

8. Considérant que le III de l'article LO 135-1 a prévu que doivent être portées dans la déclaration d'intérêts et d'activités : " 6° Les activités professionnelles exercées à la date de l'élection par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin " ; que le III de l'article LO 135-2 du même code précise que " ne peuvent être rendus publics (...) les adresses personnelles de la personne soumise à déclaration, les noms du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin et des autres membres de sa famille " ; que le législateur organique a ainsi nécessairement entendu que le nom du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin soit indiqué dans la déclaration ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le décret aurait illégalement exigé une telle indication ne peut qu'être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret attaqué ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 374809
Date de la décision : 11/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 2015, n° 374809
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Clément Malverti
Rapporteur public ?: M. Xavier Domino
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:374809.20150511
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