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11/05/2015 | FRANCE | N°374386

France | France, Conseil d'État, 2ème / 7ème ssr, 11 mai 2015, 374386


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 décembre 2013 et 26 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B...A..., demeurant ... ; M. A...demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision n° 2012-35 du 28 mars 2013 par laquelle l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) a prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction de participer pendant deux ans aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par les fédérations sportives françaises ;

Vu les autres pièces du dossier

;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 décembre 2013 et 26 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B...A..., demeurant ... ; M. A...demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision n° 2012-35 du 28 mars 2013 par laquelle l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) a prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction de participer pendant deux ans aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par les fédérations sportives françaises ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale contre le dopage dans le sport, ensemble ses annexes et appendices ;

Vu le code du sport ;

Vu le décret n° 2007-41 du 11 janvier 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Clément Malverti, auditeur,

- les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Ricard, avocat de M.A..., et à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat de l'Agence française de lutte contre le dopage ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 avril 2015, présentée pour l'Agence française de lutte contre le dopage ;

1. Considérant que M.A..., alors licencié par la fédération française d'athlétisme inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau, a fait l'objet de deux contrôles antidopage les 3 et 5 août 2012 à Franqueville-Saint-Pierre (Seine-Maritime) ; que les analyses effectuées ont fait ressortir la présence d'érythropoïétine (EPO) ; que, s'étant saisie d'office en application du 1° de l'article L. 232-22 du code du sport, l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) a, par une décision du 28 mars 2013, prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction de participer pendant deux ans aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par les fédérations sportives françaises ; que M. A...demande l'annulation de cette décision ;

Sur la compétence de l'Agence française de lutte contre le dopage et le droit d'accès au juge :

2. Considérant qu'une fédération sportive n'est pas habilitée à prononcer une sanction disciplinaire à raison de faits qui, quelle que soit la date à laquelle ils ont été commis, l'ont été par une personne qui, à la date à laquelle il est statué par l'organe de la fédération, n'a plus la qualité de licencié de cette fédération ; que, dans le cas où un sportif faisant l'objet d'une procédure disciplinaire à raison de faits de dopage commis alors qu'il était licencié d'une fédération a cessé d'être licencié par cette fédération à la date à laquelle les organes de la fédération devraient se prononcer, il appartient à l'AFLD, compétente en vertu du 1° de l'article L. 232-22 du code du sport, d'exercer le pouvoir disciplinaire à l'égard de ce sportif pour les infractions aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-10 et L. 232-17 de ce code ; qu'ainsi, conformément à l'article L. 232-22 du code du sport, l'AFLD était compétente pour statuer le 28 mars 2013 sur le cas de M.A..., licencié de la fédération française d'athlétisme au moment des contrôles antidopage mais ayant cessé de l'être à compter du 1er octobre 2012, faute d'avoir renouvelé sa licence, et alors même que la fédération avait saisi l'AFLD au cours du mois de septembre 2012 ;

3. Considérant que ces dispositions du code du sport ne méconnaissent pas le droit d'accès à un juge consacré par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du fait que les sanctions prononcées par l'organe disciplinaire de première instance d'une fédération peuvent faire l'objet d'un appel avant d'être contestées devant le tribunal administratif, tandis que les décisions de l'Agence ne peuvent être déférées qu'au Conseil d'Etat, statuant comme juge du plein contentieux ; que M. A...a d'ailleurs exercé cette voie de recours ; qu'ainsi, son droit à accéder au juge n'a pas été méconnu ;

Sur la consultation du dossier :

4. Considérant que M. A...et son conseil ont été informés par des lettres de l'AFLD datées des 11 et 17 décembre 2012 et du 26 mars 2013 des termes de l'article R. 232-91 du code du sport selon lesquels : " (....). L'intéressé, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal et, le cas échéant, le défenseur peuvent consulter au secrétariat de l'agence l'intégralité du dossier et peuvent en obtenir copie. (...) " ; qu'ainsi M. A..., qui a été destinataire du résultat des deux analyses mentionnant la présence d'érythropoïétine dans ses urines et des griefs retenus à son encontre, a été mis en mesure de consulter l'intégralité du dossier sur lequel l'agence a fondé sa décision ; que, en l'absence de circonstances particulières qui l'auraient mis dans l'impossibilité avec son défenseur de procéder à une telle consultation, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'AFLD, faute de lui en avoir expédié une copie à son domicile, du fait qu'il résiderait à 300 kilomètres de Paris, aurait méconnu les droits de la défense ;

Sur la communication du rapport du rapporteur :

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 232-94 du code du sport : " Le président de l'Agence française de lutte contre le dopage désigne un rapporteur parmi les membres du collège. Celui-ci établit un rapport exposant les faits et rappelant les conditions du déroulement de la procédure, tant, le cas échéant, devant la fédération sportive que devant l'agence. Le rapporteur procède, sans pouvoir les assortir de mesures de contrainte, à toute investigation utile dont le résultat est versé au dossier et communiqué avant la séance à l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 232-95 du même code : " Le rapporteur présente oralement son rapport à la formation disciplinaire. / L'intéressé, son défenseur, et le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal sont invités à prendre la parole en dernier. (...) " ; que, le rapporteur se bornant à exposer les faits et le déroulement de la procédure et ne prenant position ni sur la culpabilité de l'intéressé ni sur la sanction susceptible de lui être infligée, et le requérant disposant de la possibilité de présenter ses observations en dernier lors de la séance de la formation disciplinaire, ces dispositions n'impliquent pas que le rapport du rapporteur doive être communiqué à l'intéressé avant la séance de la formation disciplinaire de l'AFLD et que le rapporteur ne participe pas au délibéré ; que l'absence de communication du rapport du rapporteur à M. A...avant la séance n'a, dès lors, pas méconnu le principe de l'égalité des armes ;

Sur la motivation de la décision de l'AFLD :

6. Considérant que l'Agence française de lutte contre le dopage, qui s'est réunie et a délibéré le 28 mars 2013 pour se prononcer, par la décision attaquée datée du même jour, sur les griefs reprochés à M.A..., ne pouvait mentionner dans sa décision la lettre envoyée le 11 avril suivant par l'intéressé ; que la décision attaquée, qui énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle repose, est suffisamment motivée ;

Sur les analyses de contrôle :

7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 232-64 du code du sport : " Le département des analyses de l'Agence française de lutte contre le dopage ou le laboratoire auquel il a été fait appel en application de l'article L. 232-18 procède à l'analyse de l'échantillon A, transmis en application de l'article R. 232-62. / Il conserve l'échantillon B en vue d'une éventuelle analyse de contrôle. Celle-ci est de droit à la demande de l'intéressé. Elle est effectuée à ses frais et en présence éventuellement d'un expert convoqué par ses soins et choisi par lui, le cas échéant, sur une liste arrêtée par l'agence et transmise à l'intéressé... " ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 232-43 du code du sport : " Le département des analyses ne procède aux analyses mentionnées à l'article L. 232-18 que si les échantillons qui lui sont transmis sont anonymes. Ces analyses sont effectuées conformément aux normes internationales. Pour leur réalisation, le directeur du département des analyses ne peut recevoir aucune instruction " ; qu'au nombre des normes internationales rendues applicables en droit interne par ces articles figure le " Standard international pour les laboratoires " adopté par l'Agence mondiale antidopage ; que l'article 5.2.6.1 du " Standard international pour les laboratoires ", adopté en janvier 2012, stipule que : " Le laboratoire devra disposer de procédures documentées garantissant l'existence d'un dossier complet et cohérent relatif à chaque échantillon analysé. Dans le cas d'un résultat d'analyse anormal ou d'un résultat atypique, ce dossier devra comprendre les données justifiant les conclusions présentées telles que définies dans le document technique sur la documentation du laboratoire et limitées aux exigences décrites dans ce document technique " ; que le document technique sur la " documentation du laboratoire ", auquel l'article 5.2.6.13 se réfère, précise, dans sa version adoptée le 20 septembre 2008, " les éléments d'information " que " le laboratoire est tenu de faire figurer dans la documentation fournie ", au nombre desquels figurent notamment la liste du personnel impliqué dans l'analyse, leurs titres et fonctions, le formulaire de contrôle, le bordereau d'expédition et de réception de l'échantillon, la chaîne de production interne du flacon contenant l'échantillon A, le résultat de l'analyse, les données relatives à la procédure d'analyse initiale et les données sur la procédure de confirmation ; que M. A...a refusé d'acquitter les frais, d'un montant de 400 euros, qui lui étaient réclamés pour la communication du dossier analytique, dont l'Agence n'avait pas requis la transmission, et qui, eu égard aux moyens et au temps nécessaires à son élaboration, ne présentaient aucun caractère excessif ; que, par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la procédure suivie a été entachée d'irrégularité faute que lui ait été communiqué ces dossier ;

9. Considérant que la formation disciplinaire de l'AFLD, qui disposait des résultats des analyses et des types de méthode utilisées, ce qui lui suffisait pour se prononcer, n'a pas sollicité auprès des laboratoires la transmission du dossier analytique et n'a ainsi pas fondé sa décision sur des documents qui n'auraient pas été discutés contradictoirement par le requérant ;

10. Considérant que M. A...a été informé par la lettre de la fédération du 10 août 2012 et par celle de l'AFLD du 18 septembre 2012, de la possibilité qui lui était offerte de contester les analyses effectuées sur les échantillons A le 9 août 2012 par le laboratoire suisse d'analyse du dopage de Lausanne et le 7 septembre 2012 par le département des analyses de l'agence française de lutte contre le dopage, en faisant effectuer une analyse de contrôle sur les échantillons B, sous réserve du versement des frais de cette analyse, fixés en l'espèce à 290 ou 540 euros, selon qu'il aurait souhaité ou non la convocation d'un expert, soit un montant justifié au regard des moyens devant être mobilisés ; qu'il résulte de l'instruction que M.A..., à qui il appartenait de demander à bénéficier de cette faculté ainsi que le prévoit l'article R. 232-64 du code du sport, a refusé de s'acquitter du montant de ces frais comme le prescrivent ces mêmes dispositions, et n'a pas sollicité d'autres dates que celles qui lui avaient été proposées ; qu'ainsi, M. A...devant être regardé comme ayant renoncé à exiger l'analyse de l'échantillon B, il ne peut soutenir que les analyses de contrôle auraient dû se faire dans les sept jours suivant les analyses des échantillons A, l'article 5.2.4.3.2.1 du standard international pour les laboratoires stipulant que ce délai ne s'applique pas lorsque le sportif a renoncé à exiger cette analyse, ou que les droits de la défense et le principe de l'égalité des armes auraient été méconnus ; qu'aucune stipulation de ce standard ni aucune disposition du code du sport ne prévoyant que l'analyse de contrôle est obligatoire, M. A...n'est pas non plus fondé à soutenir qu'il appartenait à l'agence de désigner elle-même un expert indépendant ; que ni l'article L. 232-18 du code du sport, qui dispose que les analyses des prélèvements effectués par l'AFLD sont réalisées sous la responsabilité scientifique et technique du directeur du département des analyses et que pour ces analyses, l'agence peut faire appel à d'autres laboratoires, ni aucune autre disposition, ne prévoit que le sportif a le droit d'exiger que l'analyse de contrôle soit effectuée dans un laboratoire différent de celui dans lequel la première analyse a été réalisée ;

Sur la matérialité des faits :

11. Considérant qu'en dehors du cas où est apportée la preuve d'une prescription médicale à des fins thérapeutiques justifiées, l'existence d'une violation des dispositions législatives et réglementaires relatives au dopage est établie par la présence, dans un prélèvement urinaire, de l'une des substances mentionnées dans la liste annexée au décret du 11 janvier 2007 relatif à la liste des substances interdites ; qu'il ressort des pièces du dossier que les analyses effectuées sur les échantillons A, respectivement le 9 août 2012 par le laboratoire suisse d'analyse du dopage de Lausanne et le 7 septembre 2012 par le département des analyses de l'agence française de lutte contre le dopage, à la suite de deux contrôles antidopage les 3 et 5 août 2012, ont fait ressortir chez M. A...la présence d'érythropoïétine dans ses urines ; que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'élément matériel de l'utilisation de substances proscrites ne serait pas établi ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 28 mars 2013 ;

13. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'ALFD au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'ALFD présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...A..., à l'Agence française de lutte contre le dopage et au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.


Synthèse
Formation : 2ème / 7ème ssr
Numéro d'arrêt : 374386
Date de la décision : 11/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - PROCÉDURE D'ÉDICTION D'UNE SANCTION - AFLD - AGENCE DEMANDANT AU SPORTIF MIS EN CAUSE DE VENIR CONSULTER LE DOSSIER SUR PLACE - MÉCONNAISSANCE DES DROITS DE LA DÉFENSE - ABSENCE.

26-06 Procédure d'édiction d'une sanction par l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD). Le sportif mis en cause a été informé à trois reprises de ce qu'il pouvait consulter son dossier au secrétariat de l'agence et en obtenir copie (R. 232-91 du code du sport). Dès lors, celui-ci a été mis en mesure de consulter l'intégralité du dossier sur lequel l'agence a fondé sa décision et, en l'absence de circonstances particulières qui l'auraient mis dans l'impossibilité de procéder à une telle consultation, n'est pas fondé à soutenir que l'AFLD, faute de lui en avoir expédié une copie à son domicile, du fait qu'il résiderait à 300 kilomètres de Paris, aurait méconnu les droits de la défense.

RÉPRESSION - DOMAINE DE LA RÉPRESSION ADMINISTRATIVE RÉGIME DE LA SANCTION ADMINISTRATIVE - RÉGULARITÉ - AFLD - AGENCE DEMANDANT AU SPORTIF MIS EN CAUSE DE VENIR CONSULTER LE DOSSIER SUR PLACE - MÉCONNAISSANCE DES DROITS DE LA DÉFENSE - ABSENCE.

59-02-02-02 Procédure d'édiction d'une sanction par l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD). Le sportif mis en cause a été informé à trois reprises de ce qu'il pouvait consulter son dossier au secrétariat de l'agence et en obtenir copie (R. 232-91 du code du sport). Dès lors, celui-ci a été mis en mesure de consulter l'intégralité du dossier sur lequel l'agence a fondé sa décision et, en l'absence de circonstances particulières qui l'auraient mis dans l'impossibilité de procéder à une telle consultation, n'est pas fondé à soutenir que l'AFLD, faute de lui en avoir expédié une copie à son domicile, du fait qu'il résiderait à 300 kilomètres de Paris, aurait méconnu les droits de la défense.

SPORTS ET JEUX - SPORTS - AFLD - PROCÉDURE D'ÉDICTION D'UNE SANCTION - AGENCE DEMANDANT AU SPORTIF MIS EN CAUSE DE VENIR CONSULTER LE DOSSIER SUR PLACE - MÉCONNAISSANCE DES DROITS DE LA DÉFENSE - ABSENCE.

63-05-05 Procédure d'édiction d'une sanction par l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD). Le sportif mis en cause a été informé à trois reprises de ce qu'il pouvait consulter son dossier au secrétariat de l'agence et en obtenir copie (R. 232-91 du code du sport). Dès lors, celui-ci a été mis en mesure de consulter l'intégralité du dossier sur lequel l'agence a fondé sa décision et, en l'absence de circonstances particulières qui l'auraient mis dans l'impossibilité de procéder à une telle consultation, n'est pas fondé à soutenir que l'AFLD, faute de lui en avoir expédié une copie à son domicile, du fait qu'il résiderait à 300 kilomètres de Paris, aurait méconnu les droits de la défense.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 2015, n° 374386
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Clément Malverti
Rapporteur public ?: M. Xavier Domino
Avocat(s) : RICARD ; SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD, POUPOT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:374386.20150511
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