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06/05/2015 | FRANCE | N°385812

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 06 mai 2015, 385812


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 novembre et 11 décembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme A...B..., demeurant ... ; Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1401671 du 21 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, sur la protestation de M. G...E..., annulé son élection en qualité de conseillère municipale à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 30 mars 2014 dans la commune de Montauban (Tarn-et-Garonne) ;

2°) rég

lant l'affaire au fond, de rejeter la protestation de M. E...;

3°) de mettre à ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 novembre et 11 décembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme A...B..., demeurant ... ; Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1401671 du 21 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, sur la protestation de M. G...E..., annulé son élection en qualité de conseillère municipale à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 30 mars 2014 dans la commune de Montauban (Tarn-et-Garonne) ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la protestation de M. E...;

3°) de mettre à la charge de M. E...la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Vassallo-Pasquet, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Odent, Poulet, avocat de Mme B...;

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 30 mars 2014 dans la commune de Montauban (Tarn et Garonne), la liste conduite par Mme C...a obtenu trente cinq sièges au conseil municipal, celle conduite par M. F...huit sièges et celle conduite par M. D...deux sièges ; que MmeB..., en sixième position sur la liste de M.F..., a été élue en qualité de conseillère municipale ; que, par une protestation en date du 4 avril 2014, M. E...a demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation de l'élection de MmeB..., au motif que les fonctions qu'elle exerçait au sein de l'administration du département la rendait inéligible au conseil municipal ; que, par un jugement du 21 octobre 2014, dont Mme B...relève appel, le tribunal administratif a annulé l'élection de l'intéressée en qualité de conseillère municipale ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 231 du code électoral, dans sa rédaction résultant de la loi du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral : " (...) Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : (...) / 8° Les personnes exerçant, au sein du conseil régional, du conseil départemental, de la collectivité territoriale de Corse, de Guyane ou de Martinique, d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de leurs établissements publics, les fonctions de directeur général des services, directeur général adjoint des services, directeur des services, directeur adjoint des services ou chef de service (...) " ; que la loi du 17 mai 2013 a notamment supprimé de la liste des fonctions visées au 8° de l'article L. 231 celle de chef de bureau ;

3. Considérant qu'il appartient au juge de l'élection, saisi d'un grief relatif à l'inéligibilité d'un candidat à une élection municipale, de rechercher, lorsque le poste que l'intéressé occupe au sein d'une collectivité territoriale n'est pas mentionné en tant que tel au 8° de l'article L. 231 du code électoral, si la réalité des fonctions exercées ne confère pas à leur titulaire des responsabilités équivalentes à celles qui sont exercées par les personnes mentionnées par ces dispositions ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'arrêté du 22 novembre 2013 portant organisation des services du département de Tarn-et-Garonne, que MmeB..., attachée territoriale, exerçait les fonctions de chef du bureau du logement social et de l'aide à la pierre au sein de la direction de la programmation et du développement local de l'administration du département de Tarn-et-Garonne ; que cette direction, qui est placée sous l'autorité d'un directeur et composée de quatre bureaux, est rattachée au directeur général des services et à la directrice générale adjointe des services du département ; qu'eu égard à la nature de ses fonctions et à leur place dans l'organisation des services, Mme B...ne pouvait être regardée comme exerçant des fonctions équivalentes à celles d'un chef de service, visées à l'article L. 231 du code électoral ; qu'elle n'était, en conséquence, pas inéligible au conseil municipal de Montauban ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé son élection en qualité de conseillère municipale de la commune de Montauban ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de MmeB..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions qu'elle a présentées sur le même fondement ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 21 octobre 2014 est annulé.

Article 2 : L'élection de Mme A... B...en qualité de conseillère municipale à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 30 mars 2014 dans la commune de Montauban est validée.

Article 3 : La protestation de M. E...est rejetée.

Article 4 : Les conclusions présentées par Mme B...et par M. E...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B..., à M. G...E...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 385812
Date de la décision : 06/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 2015, n° 385812
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bénédicte Vassallo-Pasquet
Rapporteur public ?: M. Xavier Domino
Avocat(s) : SCP ODENT, POULET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:385812.20150506
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