Vu la procédure suivante :
Le 19 avril 2011, Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler, d'une part, l'arrêté du 1er avril 2011 par lequel le maire d'Aubervilliers a retiré la délégation qu'il lui avait donnée et, d'autre part, la délibération du 7 avril 2011 par laquelle le conseil municipal d'Aubervilliers a décidé de ne pas la maintenir dans les fonctions d'adjointe au maire.
Le 27 mai 2011, Mme A...a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la délibération du 12 mai 2011 par laquelle le conseil municipal d'Aubervilliers a désigné les délégués de la commune auprès de la communauté d'agglomération de Plaine Commune.
Par un jugement n° 11031501103152-1104346 du 1er décembre 2011, le tribunal administratif de Montreuil, après les avoir jointes, a rejeté les demandes de Mme A....
Par un arrêt n° 12VE00494 du 30 janvier 2014, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par Mme A... contre le jugement du tribunal administratif de Montreuil.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mai et 24 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... A...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 30 janvier 2014 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Aubervilliers la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François Monteagle, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Odent, Poulet, avocat de Mme B...A...;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A... soutient :
- qu'il a été rendu selon une procédure irrégulière ;
- que la cour l'a entaché d'une insuffisance de motivation en se bornant à adopter les motifs du jugement du tribunal administratif pour écarter les moyens tirés de ce que la délibération du conseil municipal du 7 avril 2011 était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaissait le principe d'égalité de traitement ;
- que la cour a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs dès lors qu'elle écarte les moyens tirés de ce que l'arrêté du 1er avril 2011 méconnaissait les principes d'égalité et était entaché de détournement de pouvoir au motif que ceux-ci ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, et qu'il écarte, dans le même temps, " les mêmes moyens " en ce qu'ils visent la délibération du conseil municipal du 7 avril 2011 ;
- que la cour a méconnu son office et le caractère inquisitoire de la procédure en s'abstenant de demander à la commune de présenter des éléments permettant d'apprécier le bien-fondé du moyen qu'elle tirait de ce que le conseil municipal avait été irrégulièrement convoqué à sa séance du 7 avril 2011 ;
- que la cour a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de qualification juridique en jugeant que la décision du maire de lui retirer ses délégations de fonctions n'était pas inspirée par un motif étranger à la bonne marche de l'administration communale ;
- que la cour a commis une erreur de droit en jugeant que le recours contre la délibération du 12 mai 2011 était tardif.
3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur la délibération du 12 mai 2011. En revanche, s'agissant des conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur l'arrêté du 1er avril 2011, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission de ces conclusions.
D E C I D E :
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Article 1er : Les conclusions du pourvoi de Mme A... qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur la délibération du 12 mai 2011 sont admises.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de Mme A...n'est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A....
Copie en sera adressée pour information à la commune d'Aubervilliers.