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30/01/2014 | FRANCE | N°12VE00494

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 30 janvier 2014, 12VE00494


Vu la requête, enregistrée le 1er février 2012, présentée pour Mme H...C..., demeurant..., par Me Foulquier, avocat ; Mme C... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement nos 1103150, 1103152, 1104346 du 1er décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de :

- l'arrêté en date du 1er avril 2011, par lequel le maire d'Aubervilliers a abrogé l'arrêté en date du 30 juin 2008 lui accordant délégation de fonctions en matière de commerce, d'urbanisme commercial et de voirie commerciale, et de modes de gar

de de la petite enfance en structures publiques ;

- la délibération n° 83 en...

Vu la requête, enregistrée le 1er février 2012, présentée pour Mme H...C..., demeurant..., par Me Foulquier, avocat ; Mme C... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement nos 1103150, 1103152, 1104346 du 1er décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de :

- l'arrêté en date du 1er avril 2011, par lequel le maire d'Aubervilliers a abrogé l'arrêté en date du 30 juin 2008 lui accordant délégation de fonctions en matière de commerce, d'urbanisme commercial et de voirie commerciale, et de modes de garde de la petite enfance en structures publiques ;

- la délibération n° 83 en date du 7 avril 2011, par laquelle le conseil municipal d'Aubervilliers a décidé de ne pas la maintenir en qualité d'adjoint au maire ;

- la délibération n° 117 en date du 12 mai 2011, par laquelle le conseil municipal d'Aubervilliers a déclaré élus en qualité de délégués auprès de la communauté d'agglomération de Plaine Commune, MM.P..., I..., G..., N..., J..., L..., E...etO..., et K...D...etF... ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3° d'enjoindre au maire de la commune d'Aubervilliers et au conseil municipal de lui restituer sa délégation chacun sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et d'enjoindre au conseil municipal de lui restituer son mandat d'élu communautaire et sa délégation sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

4° de condamner le maire d'Aubervilliers, la commune d'Aubervilliers et le conseil municipal d'Aubervilliers à lui verser, chacun, la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts ;

5° de mettre à la charge de la commune d'Aubervilliers une somme de 5 000 euros et du conseil municipal une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

Sur l'arrêté en date du 1er avril 2011 :

- il a été signé par une autorité incompétente à défaut de publication régulière ;

- il n'est pas suffisamment motivé, viole les principes d'égalité de traitement et porte atteinte à la liberté d'expression ;

Sur la délibération n° 83 en date du 7 avril 2011 :

- elle a été adoptée par une autorité incompétente en l'absence du quorum nécessaire ayant procédé au vote et en l'absence d'un procès-verbal dressé et signé par des personnes compétentes ;

- la publicité n'est pas régulière de par l'illégalité de l'arrêté du 1er avril 2011 ;

- elle n'est pas suffisamment motivée, méconnaît le principe d'égalité de traitement et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la délibération n° 117 en date du 12 mai 2011 :

- elle n'est pas suffisamment motivée en n'étant pas conforme à la délibération votée, viole la loi et l'immunité politique et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnaît le principe d'égalité de traitement ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2014 :

- le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public,

- les observations de Me Foulquier, pour Mme C...et les observations de Me A... B... substituant Me M...pour la commune d'Aubervilliers ;

1. Considérant que Mme C...fait appel du jugement en date du 1er décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2011 du maire d'Aubervilliers abrogeant la délégation de fonctions en matière de commerce, d'urbanisme commercial et de voirie commerciale, et de modes de garde de la petite enfance en structures publiques, à l'annulation de la délibération n° 83 du 7 avril 2011du conseil municipal d'Aubervilliers décidant de ne pas la maintenir en qualité d'adjoint au maire et à l'annulation de la délibération n° 117 du 12 mai 2011 du conseil municipal d'Aubervilliers déclarant élus en qualité de délégués auprès de la communauté d'agglomération de Plaine Commune, MM.P..., I..., G..., N..., J..., L..., E...etO..., et K...D...etF... ;

Sur la légalité de l'arrêté du maire d'Aubervilliers en date du 1er avril 2011 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints (...) " ; que l'article L. 2122-20 du même code dispose : " Les délégations données par le maire en application des articles L. 2122-18 et L. 2122-19 subsistent tant qu'elles n'ont pas été rapportées " ; qu'il résulte de ces dispositions que le maire peut, à tout moment, mettre fin aux délégations qu'il a accordées, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration communale ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté signé par le maire aurait été pris par une autorité incompétente et n'aurait pas été régulièrement publié ;

4. Considérant que la décision par laquelle le maire retire à un adjoint les délégations qu'il lui avait préalablement consenties est un acte de nature réglementaire qui n'a pas le caractère d'une sanction même s'il affecte la situation personnelle de cet élu et les conditions d'exercice de son mandat ; qu'aucune disposition législative n'impose de motiver cette décision ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le retrait du 1er avril 2011 de la délégation que le maire avait consentie à Mme C...le 30 juin 2008 est motivé par la rupture du lien de confiance entre le maire et la cinquième adjointe après que cette dernière se soit publiquement désistée entre les deux tours de l'élection cantonale en faveur d'un candidat opposé à une candidate également première adjointe au maire ; qu'eu égard aux répercussions de ce différend sur la gestion de la commune, alors que le candidat qui était opposé à la première adjointe au maire est également conseiller municipal extérieur à la majorité municipale et ancien maire de la commune, et à supposer même qu'aucun reproche ne puisse être adressé à l'intéressée dans l'exercice de la délégation consentie, le retrait de délégations ne peut être regardé comme ayant été inspiré par des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration communale ;

6. Considérant que les moyens tirés de la violation d'un principe d'égalité de traitement, de l'atteinte à la liberté d'expression et du détournement de pouvoir ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur la légalité de la délibération n° 83 en date du 7 avril 2011 :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " (...) Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions. " ; qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du même code relatif au fonctionnement du conseil municipal : " (...) Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. (...) " ; que si la requérante soutient que le délai de convocation à la réunion du conseil municipal du 7 avril 2011 aurait été méconnu, elle ne l'établit par aucun commencement de preuve ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-17 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente. (...) " ; que si Mme C...soutient en appel que le quorum exigé par les dispositions de l'article L. 2121-17 du code général des collectivités territoriales n'a pas été respecté lors de la délibération n° 83 du 7 avril 2011, il n'est pas contesté par la requérante que quarante-quatre conseillers municipaux sur quarante-neuf étaient présents lors de la mise en discussion de ladite délibération ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;

9. Considérant qu'il ressort de ce qui a été dit précédemment que le retrait du 1er avril 2011 de la délégation que le maire avait consentie à Mme C...le 30 juin 2008 qui est motivé par la rupture du lien de confiance entre le maire et la cinquième adjointe après que cette dernière se soit désistée publiquement entre les deux tours des élections cantonales en faveur d'un candidat opposé à la première adjointe au maire ne peut être regardé comme ayant été inspiré par des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration communale ; que contrairement à ce que soutient la requérante, la circonstance que la candidate au deuxième tour des cantonales opposée au candidat soutenu par la requérante, est également l'épouse du maire, n'est pas dans les circonstances de l'espèce, eu égard à ce que cette candidate était déjà première adjointe au maire, de nature à établir que l'arrêté du 1er avril 2011 aurait été motivé uniquement par un motif d'ordre privé et serait ainsi entaché d'un détournement de pouvoir ; qu'enfin il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du 1er avril 2011 ait été pris en raison de la candidature de la requérante au premier tour de l'élection cantonale ; que, par voie de conséquence, Mme C... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de l'arrêté du 1er avril 2011 pour demander l'annulation de la délibération par laquelle le conseil municipal s'est prononcé contre son maintien dans ses fonctions d'adjointe au maire ;

10. Considérant qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la délibération, de ce que le procès-verbal n'aurait pas été dressé et signé par des personnes compétentes, du défaut d'affichage de la dite délibération, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance du principe d'égalité de traitement ;

Sur la légalité de la délibération n° 117 en date du 12 mai 2011 :

11. Considérant qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral : " Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai. (...) " ; qu'ainsi que l'oppose la commune d'Aubervilliers, les protestations dirigées contre les opérations électorales qui se déroulent au sein d'un conseil municipal en vue de désigner ses délégués au conseil communautaire d'une communauté de communes doivent être formées dans le délai de recours de cinq jours fixé par l'article R. 119 du code électoral ;

12. Considérant que Mme C...a saisi, le 27 mai 2011, le Tribunal administratif de Montreuil d'une requête, enregistrée sous le n° 1104346, tendant à l'annulation " de la délibération du 12 mai 2011 par laquelle le conseil municipal d'Aubervilliers a décidé de ne pas maintenir Mme C...dans ses fonctions de conseillère communautaire déléguée de la communauté d'agglomération Plaine Commune" ; que cette requête revêt le caractère d'une protestation électorale ; qu'il est constant qu'elle n'a pas été introduite dans le délai de recours prévu à l'article R. 119 du code électoral ; que, par suite, cette protestation est tardive ; que, par suite, Mme C...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette protestation ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2011 du maire d'Aubervilliers, à l'annulation de la délibération n° 83 du 7 avril 2011du conseil municipal d'Aubervilliers et à l'annulation de la délibération n° 117 du 12 mai 2011du conseil municipal d'Aubervilliers ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte doivent être rejetées ainsi que ses conclusions indemnitaires ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune d'Aubervilliers, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C... le versement à la commune d'Aubervilliers de la somme de 2 000 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Mme C... versera à la commune d'Aubervilliers une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 12VE00494


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE00494
Date de la décision : 30/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-01-02-02-04 Collectivités territoriales. Commune. Organisation de la commune. Organes de la commune. Maire et adjoints. Adjoints.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme AGIER-CABANES
Avocat(s) : FOULQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-01-30;12ve00494 ?
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