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10/04/2015 | FRANCE | N°380326

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 10 avril 2015, 380326


Vu la procédure suivante :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du maire de Nébian du 22 mai 2008 portant délivrance d'un permis d'aménager à la SARL Fieldman Aménagement.

Par un jugement n° 0805046 du 5 novembre 2009, le tribunal administratif a fait droit à cette demande.

Par un arrêt n° 10MA00006 du 11 mars 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de la SARL Fieldman Aménagement, d'une part, annulé ce jugement et, d'autre part, rejeté la demande présentée par M. B...d

evant le tribunal administratif.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentai...

Vu la procédure suivante :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du maire de Nébian du 22 mai 2008 portant délivrance d'un permis d'aménager à la SARL Fieldman Aménagement.

Par un jugement n° 0805046 du 5 novembre 2009, le tribunal administratif a fait droit à cette demande.

Par un arrêt n° 10MA00006 du 11 mars 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de la SARL Fieldman Aménagement, d'une part, annulé ce jugement et, d'autre part, rejeté la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mai et 14 août 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Nébian et de la SARL Fieldman Aménagement la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Clément Malverti, auditeur,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat de M.B..., et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la commune de Nebian ;

1. Considérant, en premier lieu, que l'article R. 741-2 du code de justice administrative dispose que la décision " contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires " ; qu'en annulant pour irrégularité le jugement du tribunal administratif de Montpellier, au motif qu'il avait omis de viser le mémoire en défense qui avait été produit au cours de l'instruction devant lui, la cour administrative d'appel de Marseille, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, ne s'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts et n'a pas commis d'erreur de droit ;

2. Considérant, en deuxième lieu, que le livre IV du code de l'urbanisme fixe le régime des constructions, aménagements et démolitions et définit notamment les procédures administratives d'autorisation ou de déclaration auxquelles ils sont préalablement soumis ; qu'en vertu des dispositions de son article L. 442-1, applicables au présent litige, le lotissement constitue une division d'une ou plusieurs propriétés foncières en vue de l'implantation de bâtiments ;

3. Considérant qu'en vertu de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté litigieux, le règlement du plan d'occupation des sols, comme celui du plan local d'urbanisme qui lui a succédé, a pour objet de fixer les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés, dans sa rédaction applicable au litige, à l'article L. 121-1 du même code, lesquelles peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones à urbaniser ou à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions ; qu'il ne ressort ni de ces dispositions ni d'aucune autre disposition législative que les auteurs du règlement d'un plan local d'urbanisme aient compétence pour interdire par principe ou pour limiter la faculté reconnue aux propriétaires de procéder, dans les conditions prévues au livre IV du code de l'urbanisme, à la division d'une ou de plusieurs propriétés foncières en vue de l'implantation de bâtiments, faculté qui participe de l'exercice de leur droit à disposer de leurs biens, dont il appartient au seul législateur de fixer les limites ;

4. Considérant, par suite, qu'en estimant que ne pouvait être utilement soulevé le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux n'aurait pas respecté l'interdiction posée par l'article 1er du règlement de la zone A du plan local d'urbanisme de la commune de Nebian, au motif que le règlement du plan local d'urbanisme de Nébian avait édicté des règles relatives à la division foncière qui excèdent celles que la loi l'autorise à prescrire, la cour administrative d'appel, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, n'a pas commis d'erreur de droit ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ; que la cour, pour juger que l'arrêté contesté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation après avoir relevé que la voie d'accès du lotissement ainsi qu'une partie des lots étaient comprises dans le périmètre de la zone rouge du plan de prévention des risques d'inondation, s'est fondée sur la circonstance que le terrain d'assiette du projet disposait d'un cheminement hors d'eau accessible aux piétons ainsi qu'aux véhicules et suffisant pour l'intervention des secours ; qu'en statuant ainsi, la cour s'est livrée, sans erreur de droit, à une appréciation souveraine des faits de l'espèce, exempte de dénaturation, qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...la somme de 3 000 euros à verser à la commune de Nébian, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B...est rejeté.

Article 2 : M. B...versera une somme de 3 000 euros à la commune de Nébian au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., à la commune de Nébian et à la SARL Fieldman Aménagement.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 380326
Date de la décision : 10/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 avr. 2015, n° 380326
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Clément Malverti
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:380326.20150410
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