La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/04/2015 | FRANCE | N°369138

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 10 avril 2015, 369138


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juin et 9 septembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme B...A..., demeurant ... ; M. et Mme A...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 4 de l'arrêt n° 12PA02273 du 26 mars 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir, d'une part, annulé le jugement n° 1015741/2-2 du 12 mars 2012 du tribunal administratif de Paris rejetant leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions so

ciales et des majorations dont elles étaient assorties, auxquelles i...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juin et 9 septembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme B...A..., demeurant ... ; M. et Mme A...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 4 de l'arrêt n° 12PA02273 du 26 mars 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir, d'une part, annulé le jugement n° 1015741/2-2 du 12 mars 2012 du tribunal administratif de Paris rejetant leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et des majorations dont elles étaient assorties, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2005, d'autre part, prononcé la décharge des seuls intérêts de retard dont ces cotisations ont été assorties, a rejeté le surplus de leurs conclusions ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 238 quaterdecies, et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code civil, notamment son article 1583 ;

Vu le code de commerce, notamment son article L. 210-6 ;

Vu la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, notamment son article 3 ;

Vu la loi n° 2004-804 du 9 août 2004, notamment son article 13 ;

Vu la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004, notamment le I de son article 52 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Béreyziat, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat de M. et Mme A...;

1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé : " La société ne peut exercer la ou les professions constituant son objet social qu'après son agrément par l'autorité ou les autorités compétentes ou son inscription sur la liste ou les listes ou au tableau de l'ordre ou des ordres professionnels (...). L'immatriculation de la société ne peut intervenir qu'après l'agrément de celle-ci par l'autorité compétente ou son inscription sur la liste ou au tableau de l'ordre professionnel " ;

2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 238 quaterdecies du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 13 de la loi du 9 août 2004 relative au soutien de la consommation et de l'investissement : " I. - Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale sont exonérées lorsque les conditions suivantes sont simultanément satisfaites : / 1° Le cédant est soit : a) Une entreprise dont les résultats sont soumis à l'impôt sur le revenu (...) ; / 2° La cession est réalisée à titre onéreux et porte sur une branche complète d'activité ; / 3° La valeur des éléments de cette branche complète d'activité servant d'assiette aux droits d'enregistrement exigibles en application des articles 719, 720 ou 724 n'excède pas 300 000 euros (...). / III. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux cessions intervenues entre le 16 juin 2004 et le 31 décembre 2005 " ; que le I de l'article 52 de la loi du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 a restreint cette mesure d'exonération, en ajoutant au I de l'article 238 quaterdecies les conditions qui suivent : " 4° Le cédant ne doit pas être dans l'une, au moins, des situations suivantes : a) Le cédant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil, leurs ascendants et descendants, leurs frères et soeurs détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement cessionnaire ; b) Le cédant exerce en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement cessionnaire " ; que ces dernières dispositions étaient applicables aux cessions intervenues entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2005 ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme B...A...exerçaient tous deux à titre individuel la profession de chirurgien-dentiste ; que, par des actes conclus le 22 décembre 2004, ils ont cédé les éléments corporels et incorporels de leurs cabinets dentaires à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) dénommée " CPM ", alors en cours de formation et dont le capital était apporté à plus de 99 pour 100 par eux ; qu'au cours de l'assemblée constitutive de cette société, tenue le 9 décembre 2004, avait été décidée la reprise à cette dernière date des engagements qui seraient pris par les personnes agissant au nom de la société au cours de sa formation ; que la société a été inscrite au tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Hauts-de-Seine le 22 mars 2005, puis immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 8 avril 2005 ; que, pour établir leurs déclarations de revenus professionnels relatives à l'année 2004, M. et Mme A... ont estimé qu'était applicable à la cession de leurs cabinets dentaires la mesure d'exonération des plus-values professionnelles prévue à l'article 238 quaterdecies du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 13 de la loi du 9 août 2004 ; que leur foyer fiscal a fait l'objet d'un contrôle sur pièces, au terme duquel le vérificateur a remis en cause le bénéfice de cette exonération au motif que l'imposition des plus-values dégagées par les cessions en cause devait être établie sur le fondement des règles en vigueur au cours de l'année 2005 et que M. et Mme A...entraient dans le champ de la restriction édictée par les dispositions du 4° du I de l'article 238 quaterdecies citées ci-dessus ; que l'administration fiscale a ainsi intégré les plus-values en cause dans la base d'imposition de M. et Mme A...à l'impôt sur le revenu de l'année 2005 ; que les impositions litigieuses procèdent de cette rectification ;

4. Considérant qu'il ressort de l'ensemble des énonciations de l'arrêt attaqué, qui est suffisamment motivé, que, pour juger fondées les impositions litigieuses, la cour administrative d'appel a nécessairement jugé que si, en vertu de l'article 1583 du code civil, la vente est parfaite entre les parties et la propriété acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur dès qu'on est convenu de la chose et du prix¸ les opérations de cession en cause n'étaient devenues opposables à l'administration fiscale, en vue de l'application des dispositions de la loi fiscale citées au point 2, qu'à compter de l'accomplissement de la formalité d'inscription de la société cessionnaire au tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes territorialement compétent, prévue par les dispositions de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1990 rappelées ci-dessus ; que la cour a jugé sans incidence la double circonstance que l'acte de cession n'ait prévu aucune stipulation en ce sens et que la société cessionnaire ait repris, avec effet rétroactif au 9 décembre 2004, les engagements contractés en son nom alors qu'elle était en formation ; qu'en statuant ainsi, les juges d'appel n'ont ni dénaturé les pièces du dossier qui leur était soumis, ni méconnu les dispositions de l'article 238 quaterdecies du code général des impôts, de l'article 1583 du code civil ou de l'article L. 210-6 du code de commerce ; qu'en jugeant, par voie de conséquence, que M. et Mme A...n'étaient pas fondés à demander l'application aux plus-values nées de la cession de leurs actifs professionnels à la SELARL de la mesure fiscale de faveur prévue par l'article 238 quaterdecies du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 52-I de la loi du 30 décembre 2004 mentionnées au point 1, la cour n'a pas davantage commis d'erreur de droit ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. et Mme A... doit être rejeté ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, les conclusions présentées par les intéressés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi des époux A...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B...A...et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 369138
Date de la décision : 10/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 avr. 2015, n° 369138
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric Béreyziat
Rapporteur public ?: Mme Aurélie Bretonneau
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD, POUPOT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:369138.20150410
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award