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26/03/2013 | FRANCE | N°12PA02273

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 26 mars 2013, 12PA02273


Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2012, présentée pour M. D...A...et Mme C...A..., demeurant..., par MeE...; M. et Mme A...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1015741/2-2 en date du 12 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 ainsi que des intérêts de retard correspondants ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la

charge de l'État le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1...

Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2012, présentée pour M. D...A...et Mme C...A..., demeurant..., par MeE...; M. et Mme A...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1015741/2-2 en date du 12 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 ainsi que des intérêts de retard correspondants ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2013 :

- le rapport de M. Jardin, rapporteur,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., substituant MeE..., représentant M. et MmeA... ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au Tribunal administratif de Paris que le directeur des services fiscaux, en réponse à une mesure d'instruction, a produit le 17 février 2012 la proposition de rectification adressée le 5 décembre 2008 à M. et Mme A... ainsi que la réponse aux observations du contribuable datée du 27 janvier 2009, qui n'avaient auparavant pas été versées au dossier par les parties ; que les motifs du jugement attaqué révèlent que les premiers juges ont confirmé le bien-fondé de certains des motifs retenus par le vérificateur dans ces actes de la procédure d'imposition afin de justifier la rectification notifiée à M. et MmeA..., qui n'étaient repris ni dans la décision de rejet de leur réclamation, ni dans les écritures produites par le directeur des services fiscaux avant cette mesure d'instruction, mais n'ont pas communiqué aux demandeurs les pièces ainsi transmises par le défendeur et qui leur ont permis de prendre connaissance de l'ensemble des motifs invoqués par l'administration pour établir l'imposition en litige ; que, même si les demandeurs n'ignoraient pas le contenu de ces actes, les premiers juges ne pouvaient, sans méconnaître le caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur des pièces ne leur ayant pas été communiquées ; que sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens ayant trait à l'irrégularité du jugement attaqué, M. et Mme A...sont par suite fondés à soutenir que ce jugement est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;

2. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. et Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris :

Sur le bien-fondé de l'imposition :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 238 quaterdecies du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 13 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 relative au soutien de la consommation et de l'investissement : " I. - Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale sont exonérées lorsque les conditions suivantes sont simultanément satisfaites : 1° Le cédant est soit : a) Une entreprise dont les résultats sont soumis à l'impôt sur le revenu ; (...) 2° La cession est réalisée à titre onéreux et porte sur une branche complète d'activité ; 3° La valeur des éléments de cette branche complète d'activité servant d'assiette aux droits d'enregistrement exigibles en application des articles 719, 720 ou 724 n'excède pas 300 000 euros ; (...) III. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux cessions intervenues entre le 16 juin 2004 et le 31 décembre 2005 " ; que l'article 52-I de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004, dont les dispositions sont applicables aux cessions intervenues entre le 1er janvier et le 31 décembre 2005 en vertu du II du même article, a introduit dans le I de l'article 238 quaterdecies des dispositions aux termes desquelles : " 4° Le cédant ne doit pas être dans l'une, au moins, des situations suivantes : a) Le cédant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil, leurs ascendants et descendants, leurs frères et soeurs détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement cessionnaire ; b) Le cédant exerce en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement cessionnaire " ;

4. Considérant que l'article 1er de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 autorise les personnes exerçant des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire à exercer en commun en constituant notamment des sociétés à responsabilité limitée ; que l'article 3 de la même loi dispose : " La société ne peut exercer la ou les professions constituant son objet social qu'après son agrément par l'autorité ou les autorités compétentes ou son inscription sur la liste ou les listes ou au tableau de l'ordre ou des ordres professionnels.(...) L'immatriculation de la société ne peut intervenir qu'après l'agrément de celle-ci par l'autorité compétente ou son inscription sur la liste ou au tableau de l'ordre professionnel " ;

5. Considérant que M. et MmeA..., qui exerçaient tous les deux individuellement la profession de chirurgien dentiste dans deux cabinets dentaires à Puteaux (Hauts-de-Seine), ont constitué le 9 décembre 2004 une société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) baptisée C.P.M en vue de l'exercice en commun de leur profession ; que, par un contrat conclu le 22 décembre 2004, intitulé " acte de cession de cabinets " ils ont tous les deux cédé à la société, alors en cours de formation, l'ensemble des actifs corporels et incorporels de leurs cabinets dentaires, au nombre desquels le droit de présentation des clientèles ; qu'il est constant que la SELARL C.P.M n'a toutefois été inscrite au tableau de l'ordre des chirurgiens dentistes des Hauts-de-Seine que le 22 mars 2005 ;

6. Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1990, le contrat conclu le 9 décembre 2004, compte tenu de son objet et alors même qu'il ne contient aucune stipulation relative à l'existence d'une condition suspensive ou d'une condition de validité, est soumis à une condition de validité qui ne s'est trouvée réalisée qu'à la date d'inscription de la société au tableau de l'ordre des chirurgiens dentistes des Hauts-de-Seine, à savoir le 22 mars 2005 ; qu'ainsi le transfert de propriété des cabinets dentaires, qui constitue le fait générateur de l'imposition de la plus-value soumise au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies du code général des impôts, a eu lieu le 22 mars 2005 et non le 9 décembre 2004, comme le soutiennent M. et Mme A...en faisant valoir que la société a repris avec un effet rétroactif les engagements contractés en son nom alors qu'elle était en formation ; que comme M. et Mme A...détiennent plus de 50 % des parts de la SELARL C.P.M, les dispositions précitées du 4° du I de l'article 238 quaterdecies du code général des impôts, applicables à la date du fait générateur de l'imposition de la plus-value, font obstacle à l'exonération dont ils réclament le bénéfice ;

Sur les intérêts de retard :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 1732 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " Lorsqu'un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte, ou dans une note y annexée, les motifs de droit ou de fait pour lesquels il ne mentionne pas certains éléments d'imposition en totalité ou en partie, ou donne à ces éléments une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées, les rectifications opérés à ces titres n'entraînent pas l'application de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 " ;

8. Considérant que M. et Mme A...ont produit en appel les documents, intitulés " mention expresse ", établis par l'association de gestion agréée des chirurgiens dentistes du département des Hauts-de-Seine, qui indiquent les motifs de droit et de fait pour lesquels ils estiment que la plus-value en litige est exonérée d'imposition en application de la loi du 9 août 2004 ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration, qui ne conteste pas avoir reçu les déclarations de revenus souscrites par les requérants au titre de l'année 2005, n'apporte aucun élément, à défaut de produire celles-ci, pour contredire leurs affirmations selon lesquelles ces documents ont été joints par les contribuables à leurs déclarations de revenus ; que M. et Mme A...sont par suite fondés à demander la décharge des intérêts de retard afférents aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...sont seulement fondés à demander à la Cour la décharge des intérêts de retard afférents aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 ;

10. Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A... et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1015741/2-2 en date du 12 mars 2012 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : M. et Mme A...sont déchargés des intérêts de retard afférents aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2005.

Article 3 : L'État versera une somme de 1 000 euros à M. et Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. et Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris et de leur requête d'appel est rejeté.

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N° 12PA02273


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA02273
Date de la décision : 26/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Claude JARDIN
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : TEBOUL ASTRUC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-03-26;12pa02273 ?
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