Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juin et 13 septembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...B..., demeurant ... ; M. B...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 12DA01423 du 22 février 2013 du président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Douai en tant qu'elle a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 1003681 du 18 juillet 2012 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 28 avril 2010 du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique confirmant la décision de l'inspectrice du travail autorisant la société Soliver France à le licencier pour motif économique ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 800 euros à verser à Me Philippe Blondel, avocat de M.B..., au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Pauline Pannier, auditeur,
- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Blondel, avocat de M. B...et à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la société Soliver NV ;
1. Considérant que, lorsque le ministre rejette le recours hiérarchique qui lui est présenté contre la décision de l'inspecteur du travail statuant sur la demande d'autorisation de licenciement formée par l'employeur, sa décision ne se substitue pas à celle de l'inspecteur ; qu'il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre ces deux décisions, d'annuler, le cas échéant, celle du ministre par voie de conséquence de l'annulation de celle de l'inspecteur ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 28 avril 2010, le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a rejeté le recours hiérarchique formé contre la décision du 23 novembre 2009 de l'inspectrice du travail autorisant la société Soliver France à procéder au licenciement pour motif économique de M. B...; que, saisi par M.B..., le tribunal administratif de Lille a, par un jugement du 18 juillet 2012, annulé la décision du 23 novembre 2009 mais rejeté les conclusions de M. B...tendant à l'annulation par voie de conséquence de la décision ministérielle du 28 avril 2010 ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en rejetant, par l'ordonnance attaquée, l'appel formé par M. B...contre le rejet de ces dernières conclusions par le tribunal administratif, le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Douai a commis une erreur de droit ; que son ordonnance doit, par suite, être annulée dans la mesure demandée par le requérant ;
3. Considérant qu'il y a lieu, dans cette même mesure, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
4. Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la décision du 28 avril 2010 du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique rejetant le recours dirigé contre la décision de l'inspecteur du travail ne peut qu'être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette dernière décision, définitivement prononcée par le jugement du 18 juillet 2012 du tribunal administratif de Lille ;
5. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Blondel, avocat de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 800 euros à verser à Me Blondel ; qu'en revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la somme que demande la société Soliver NV soit mise à la charge de M. B...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 22 février 2013 du président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Douai est annulée en tant qu'elle rejette l'appel de M. B...dirigé contre l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Lille.
Article 2 : La décision du 28 avril 2010 du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique est annulée.
Article 3 : L'Etat versera à Me Blondel, avocat de M.B..., la somme de 2 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat
Article 4 : Les conclusions présentées par la société Soliver NV au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et à la société Soliver NV.
Copie en sera adressée pour information au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.