Vu 1°), sous le n° 369291, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juin et 12 septembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme A...C..., demeurant ...; Mme A...C...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 11MA02689 du 26 mars 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 1101105 du 5 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 7 décembre 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée, d'autre part, à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté, et enfin, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt susvisé ;
2°) Réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à la SCP Barthélémy, Matuchansky,Vexliard ;
Vu 2°) sous le n° 369293, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juin et 12 septembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. D...C..., demeurant ...; M. D...C...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 11MA02687 du 26 mars 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 1101101 du 5 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 7 décembre 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée, d'autre part, à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté, et enfin, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt susvisé ;
2°) Réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à la SCP Barthélémy, Matuchansky, Vexliard ;
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Mireille Le Corre, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat de Mme et M.C....
1. Considérant que les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A...B...épouse C...et M. D...C..., entrés en France en 2008 avec leurs trois enfants, ont sollicité le bénéfice de l'asile ; que leurs demandes ont été rejetées par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par deux décisions du 25 mai 2009 et que la cour nationale du droit d'asile a rejeté leur recours par deux décisions du 19 novembre 2010 ; que, par arrêtés du 7 décembre 2010, le préfet de la région Provence Alpes Côtes d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, a rejeté leurs demandes d'admission présentées au titre de l'asile, a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée ; que par deux jugements du 5 mai 2011, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet du 7 décembre 2010 ; que M. et Mme C...se pourvoient en cassation contre les arrêts du 26 mars 2013 par lesquels la cour administrative d'appel de Marseille a confirmé ces jugements ;
Sur les conclusions aux fins de non-lieu présentées par le ministre de l'intérieur :
3. Considérant que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille est contesté en tant qu'il porte sur les décisions du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour aux épouxC..., obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; qu'il ressort des écritures du ministre de l'intérieur que M. et Mme C...se sont vus délivrer, respectivement, le 11 octobre 2013 et le 11 avril 2014, des titres autorisant le séjour ; que les requérants n'ont pas contesté ces indications fournies par le ministre de l'intérieur ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les pourvois de M. et Mme C...;
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par la SCP Barthélémy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat de M. et Mme C... ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des pourvois de M. et Mme C... tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué.
Article 2 : Les conclusions de M. et Mme C...présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A...C..., à M. D...C...et au ministre de l'intérieur.