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26/03/2013 | FRANCE | N°11MA02689

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 26 mars 2013, 11MA02689


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2011, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me B... ;

Mme C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101105 du 5 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au pré

fet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euro...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2011, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me B... ;

Mme C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101105 du 5 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement de la somme de 2 000 euros à MeB... ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 16 juin 2011 par laquelle l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. C... ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 5 mars 2012, le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme C..., née en 1970 en Azerbaïdjan d'un père azéri et d'une mère de nationalité arménienne, est entrée en France le 10 novembre 2008 avec son époux, de nationalité arménienne, et ses trois enfants et a aussitôt déposé une demande de reconnaissance du statut de réfugié ; que cette demande a été rejetée, le 25 mai 2009, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis, le 19 novembre 2010, par la Cour nationale du droit d'asile ; que le préfet des Bouches-du-Rhône a ensuite pris à l'encontre de Mme C..., le 7 décembre 2010, un arrêté portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ; que Mme C... relève appel du jugement du 5 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité du refus de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de la décision portant refus de titre de séjour opposée à Mme C... que celle-ci énonce les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, la décision contestée est suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que, quel que soit le contenu du mémoire en défense de l'administration, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier de la lecture de l'arrêté en litige, que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme C..., dont la demande reposait uniquement sur une demande d'asile, avant de prendre cet arrêté ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté préfectoral en litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi " ;

5. Considérant que, si le fils de Mme C..., David né en 2004, est atteint de souffrances psychiques, les certificats médicaux produits, qui mentionnent que le défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner " des conséquences graves " sur l'état de santé de l'enfant, ne permettent pas d'estimer que ce dernier entre dans le cadre des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, exigeant des " conséquences d'une exceptionnelle gravité " ; que, par suite, ces dispositions n'ont pas été méconnues, et pas davantage, dans l'ensemble des circonstances de l'espèce, au regard notamment de la nature des troubles de l'enfant qui trouveraient leur origine dans des évènements vécus en Russie dont les parents ne sont pas originaires, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, garantissant la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant ;

6. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

7. Considérant que Mme C... et sa famille séjournaient sur le territoire français depuis seulement deux ans à la date de l'arrêté préfectoral ; que M. C...est également en situation irrégulière ; que, si les enfants sont nés à Moscou en 1997, 1998 et 2004, les pièces versées aux débats ne permettent pas d'établir que le couple aurait quitté l'Arménie dès 1989 pour vivre en Russie comme il est soutenu ; que M. C... a présenté une demande d'asile en Autriche en 2003 ; que Mme C... ne démontre pas ne plus avoir d'attaches en Arménie ; que, si elle est née en Azerbaïdjan d'un père azéri, ainsi qu'il a déjà été dit, elle a vécu en Arménie à partir de l'âge de trois ans avec sa mère, le risque allégué de séparation du couple n'étant pas justifié ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour en France de Mme C... et de sa famille, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par le refus de séjour ; qu'ainsi, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont été méconnues ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit (...) " ; qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté en litige : " (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) " ; que tout justiciable peut faire valoir, par voie d'exception, qu'après l'expiration des délais impartis, les autorités nationales ne peuvent ni laisser subsister ni continuer de faire application des règles, écrites ou non écrites, de droit national qui ne seraient pas compatibles avec les objectifs définis par les directives communautaires ; qu'il peut également se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive, lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires ;

9. Considérant que le délai imparti aux Etats membres de l'Union européenne pour transposer la directive du 16 décembre 2008 expirait, en vertu du paragraphe 1 de son article 20, le 24 décembre 2010 ; que l'article 12, imposant la motivation des décisions de retour, ne peut, dès lors, être utilement invoqué à l'encontre de l'arrêté préfectoral contesté du 7 décembre 2010 ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la mesure portant obligation de quitter le territoire français ne peut être accueilli ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

10. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements inhumains ou dégradants contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

11. Considérant que Mme C..., qui ne justifie pas dans l'instance de sa nationalité, azérie ou arménienne, en présentant des déclarations contradictoires sur ce point sans aucun document probant, ne démontre pas, dans les circonstances de l'espèce, qu'en cas de retour en Arménie ou en Azerbaïdjan, elle serait personnellement exposée avec son époux à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du fait de la discrimination et de la persécution dont seraient toujours victimes, dans ces deux Etats, les " couples mixtes " ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA02689
Date de la décision : 26/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. René CHANON
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : CHARTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-03-26;11ma02689 ?
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