Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 avril 2013 et 14 juin 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Oddo et Compagnie, dont le siège est au 12 boulevard de la Madeleine à Paris (75009) ; la société Oddo et Compagnie, venant aux droits de la SA Banque Robeco, demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler, en tant qu'il statue sur les rappels de taxe à la valeur ajoutée et sur les compléments de contribution des institutions financières au titre des dépenses obligatoires de formation professionnelle continue, l'arrêt n° 12PA01070 du 1er mars 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0912328 du 16 décembre 2011 du tribunal administratif de Paris rejetant la demande de la société anonyme Banque Robeco tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2001 au 30 avril 2003, ainsi que des compléments de contribution des institutions financières auxquels cette société a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François Loloum, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de la société Oddo et Compagnie ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2001 et 2002 ainsi que sur la période du 1er janvier au 30 avril 2003, la SA Banque Robeco, aux droits de laquelle vient la SA Banque Oddo et Compagnie, s'est vu notifier des redressements en matière de taxe à la valeur ajoutée sur les commissions sur encours de fonds communs de placement ainsi que des redressements en matière de contribution des institutions financières pour n'avoir pas inclus dans la base imposable à cette contribution les dépenses qui excédaient le montant de la contribution obligatoire au développement de la formation professionnelle continue ; que devant le tribunal administratif de Paris elle a demandé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2001 au 30 avril 2003, ainsi que des compléments de contribution des institutions financières auxquels elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 ; que la société Oddo et Compagnie se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 1er mars 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, confirmant le jugement du tribunal administratif de Paris du 16 décembre 2011, a rejeté sa requête tendant à la décharge de ces cotisations supplémentaires ;
Sur les conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des commissions sur encours de fonds communs de placement :
2. Considérant que le ministre a, en cours d'instance devant le Conseil d'Etat, prononcé un dégrèvement correspondant à hauteur des impositions en litige en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que les conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe à la valeur ajoutée sont donc devenues sans objet ; qu'il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions tendant à la décharge des compléments de contribution des institutions financières relatifs aux dépenses non obligatoires de formation professionnelle continue :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 58 L de l'annexe III au code général des impôts alors applicable : " Ne sont toutefois pas comprises dans l'assiette de la contribution : (...). b. Les dépenses de formation exposées au titre de la participation obligatoire des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, (...) " ; que le taux de cette contribution est fixé par les dispositions de l'article 235 ter D du code général des impôts au titre des années en cause, à 1,5 pour cent du montant des rémunérations ; qu'il résulte de ces dispositions que sont exclues de la base imposable de la contribution des institutions financières celles des dépenses de formation professionnelle continue qui ont un caractère obligatoire, c'est- à- dire celles exposées à concurrence des montants résultant de l'application des taux mentionnés à l'article 235 ter D ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la cour administrative d'appel de Paris n'a commis aucune erreur de droit en jugeant que l'administration était fondée à inclure dans la base de la contribution des institutions financières les sommes excédant les montants résultant de l'application aux rémunérations du taux de 1,5 pour cent ; que les conclusions du pourvoi de la société requérante relatives à la contribution des institutions financières doivent donc être rejetées ;
5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à la société Oddo et Compagnie, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de la société Oddo et Compagnie tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des commissions sur encours de fonds communs de placement.
Article 2 : L'Etat versera à société Oddo et Compagnie la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Oddo et Compagnie et au ministre des finances et des comptes publics.