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27/03/2015 | FRANCE | N°370623

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 27 mars 2015, 370623


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet et 29 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant ... ; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1201429 et 1202327 du 16 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions par lesquelles il n'a pas été admis à l'examen professionnel pour la reconnaissance des acquis professionnels pour l'accès au grade d'agent technique et de gestion de 1er niveau, qui

lui ont été notifiées les 2 mai et 21 août 2012 par le directeur de...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet et 29 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant ... ; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1201429 et 1202327 du 16 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions par lesquelles il n'a pas été admis à l'examen professionnel pour la reconnaissance des acquis professionnels pour l'accès au grade d'agent technique et de gestion de 1er niveau, qui lui ont été notifiées les 2 mai et 21 août 2012 par le directeur de la direction opérationnelle territoriale courrier (DOTC) Bourgogne de La Poste ;

2°) de mettre à la charge de La Poste le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2007-1332 du 10 septembre 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Tristan Aureau, auditeur,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de M.A..., et à Me Haas, avocat de La Poste ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.A..., fonctionnaire de La Poste, titulaire du grade d'agent professionnel qualifié de 2ème niveau, a présenté, au titre de l'année 2012, sa candidature à deux sessions de l'examen professionnel de reconnaissance des acquis professionnels pour l'accès au grade d'agent technique et de gestion de 1er niveau ; que le jury a décidé de ne pas l'admettre ; que ses décisions ont été notifiées à M. A...par le directeur de la direction opérationnelle territoriale courrier Bourgogne de La Poste les 2 mai et 21 août 2012 ; que, par un jugement du 16 mai 2013, contre lequel il se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces décisions ;

2. Considérant que M. A...soutenait devant le tribunal administratif qu'il n'avait pas été mis en mesure de présenter au jury ses acquis professionnels et que l'examen professionnel s'était limité à une sélection sur dossier ; que le tribunal administratif n'a pas répondu à ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A...est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-1 du code de justice administrative ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 10 septembre 2007 portant dispositions statutaires applicables au corps des agents techniques et de gestion de La Poste : " Les agents techniques et de gestion de premier niveau de La Poste sont recrutés : (...) 3° par voie d'un examen professionnel réservé aux fonctionnaires de La Poste titulaires d'agents professionnels qualifiés de second niveau (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 du même décret, l'examen professionnel peut être organisé " soit sur épreuves, soit sur titres, soit sur titres et travaux, éventuellement complétés d'épreuves. (...) Les règles d'organisation générale de ces examens ainsi que la composition des jurys sont fixés par décision du président du conseil d'administration de La Poste " ;

5. Considérant que la décision n° 335-19 du 21 décembre 2009 du président de La Poste relative à la nature et aux modalités de l'examen professionnel mis en oeuvre dans le cadre de la reconnaissance des acquis professionnels, prise pour l'application de ces dispositions prévoit que : " L'examen professionnel mis en oeuvre dans le cadre de la reconnaissance des acquis professionnels, organisé pour l'accès aux grades d'APN1, APN2, ATG1, ATG2, ATGS, CAPRO, CA1et CA2, consiste en une épreuve de présentation par les candidats des acquis de leur expérience professionnelle en relation avec les fonctions auxquelles destine l'examen (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 de cette décision : " La présentation des acquis du candidat doit permettre au jury d'apprécier ses aptitudes à exercer la fonction postulée. La présentation des acquis s'appuie sur les pièces transmises par le candidat, justifiant son expérience professionnelle (curriculum vitae, projet professionnel, éléments permettant d'apprécier les acquis professionnels) (...) " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jury constitué pour l'examen professionnel auquel s'est présenté M. A...s'est borné à procéder à une sélection sur la base de dossiers professionnels sans que les candidats ne soient mis en mesure de présenter au jury les acquis de leur expérience professionnelle comme le prévoient les dispositions précitées de la décision de 2009 ; que, reposant sur le seul examen des dossiers individuels, au demeurant préparés par l'administration, la sélection professionnelle a ainsi été organisée sans l'épreuve prévue par la décision précitée de 2009 ; que, par suite, M. A...est fondé à en demander l'annulation des décisions qu'il attaque ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de La Poste le versement de la somme de 3 000 euros à M.A..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. A... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 16 mai 2013 du tribunal administratif de Dijon est annulé.

Article 2 : Les décisions notifiées à M. A...les 2 mai et 21 août 2012 sont annulées.

Article 3 : La Poste versera à M. A...une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de La Poste présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et à La Poste. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 370623
Date de la décision : 27/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 2015, n° 370623
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Tristan Aureau
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau
Avocat(s) : SCP ROUSSEAU, TAPIE ; HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:370623.20150327
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