Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille :
- d'annuler la décision implicite par laquelle le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, présentée le 2 octobre 2007, tendant au bénéfice du régime de la prestation de fidélisation et de reconnaissance, ainsi que la lettre du 25 février 2008 par laquelle lui ont été communiqués les motifs de ce refus ;
- de constater qu'il a la qualité de sapeur-pompier volontaire ;
- d'enjoindre au service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui accorder le bénéfice de la prestation de fidélisation et de reconnaissance ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande.
Par un jugement n° 0808512 du 10 mars 2011, le tribunal administratif de Marseille a :
- annulé la décision implicite par laquelle le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant au bénéfice du régime de la prestation de fidélisation et de reconnaissance ;
- enjoint au service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône de lui accorder l'adhésion au régime de la prestation de fidélisation et de reconnaissance ;
- rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant le Conseil d'Etat
Par un arrêt n° 11MA01808 du 17 octobre 2013, enregistré le 31 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 9 mai 2011 au greffe de cette cour, présenté par le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône.
Par ce pourvoi et par deux nouveaux mémoires, enregistrés les 31 janvier et 24 décembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 10 mars 2011 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M.A... ;
3°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des communes ;
- la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 ;
- le décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Frédéric Puigserver, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône, et à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de M.A....
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article 15-1 de la loi du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, dans sa rédaction issue de la loi du 13 août 2004 applicable à la date de la décision attaquée : " Il est institué une prestation de fidélisation et de reconnaissance au bénéfice des sapeurs-pompiers volontaires destinée à encourager leur fidélité au service et à reconnaître leur engagement au bénéfice de la collectivité. Ce régime permet l'acquisition de droits à pension exprimés en points et versés sous forme de rente viagère ".
2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A...a souscrit, le 1er juillet 1989, un engagement de servir en qualité de sapeur-pompier volontaire et qu'il a, depuis cette date, participé à plusieurs missions conduites par le corps des sapeurs-pompiers de Martigues. Par un courrier du 1er octobre 2007, reçu le 2 octobre par le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône, M. A...a demandé à bénéficier du régime de la prestation de fidélisation et de reconnaissance prévu à l'article 15-1 de la loi du 3 mai 1996. Le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône doit être regardé comme demandant l'annulation des articles 1er à 3 du jugement du 10 mars 2011 par lesquels le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision implicite de rejet de la demande de M.A..., a mis à sa charge une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et lui a enjoint d'accorder à l'intéressé l'adhésion au régime de la prestation de fidélisation et de reconnaissance.
3. A la date d'engagement de M. A...en qualité de sapeur-pompier volontaire, s'appliquaient aux sapeurs-pompiers communaux non professionnels les dispositions des articles R. 354-1 et suivants du code des communes. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 354-6 de ce code : " Les sous-officiers, caporaux et sapeurs sont recrutés par engagement volontaire. / Constaté par écrit, l'engagement est souscrit pour une durée de cinq ans et renouvelable (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 354-12 du même code : " Dans les corps déjà constitués, l'engagement et le rengagement sont prononcés par décision du maire après avis du conseil d'administration ". Aux termes de l'article R. 354-26 du même code : " La cessation de fonctions qui entraîne la radiation des contrôles résulte : / (...) 2° De l'expiration de l'engagement lorsque celui-ci n'a pas été renouvelé (...) ". Ces dispositions ont été abrogées par l'article 72 du décret du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires. Aux termes du premier alinéa de l'article 8 de ce décret : " Les sapeurs-pompiers volontaires sont engagés pour une période de cinq ans, tacitement reconduite ".
4. D'une part, pour la période antérieure au 14 décembre 1999, date d'entrée en vigueur du décret du 10 décembre 1999, si la seule absence de contrat de rengagement écrit d'un sapeur-pompier volontaire ne suffit pas à établir l'inexistence d'un tel contrat, les juges du fond sont tenus, pour apprécier l'existence de la volonté des parties de conclure un contrat de rengagement, de rechercher si l'ensemble des pièces du dossier et des circonstances de l'affaire, notamment le mode de rémunération de l'intéressé pour les missions auxquelles il a participé, ne manifestent pas un accord de volontés révélant l'existence d'un rengagement en qualité de sapeur-pompier volontaire. D'autre part, pour la période courant à compter du 14 décembre 1999, les sapeurs-pompiers volontaires sont tacitement reconduits dans leurs fonctions par période de cinq ans, conformément aux dispositions de l'article 8 du décret du 10 décembre 1999, qui s'appliquent aux renouvellements, postérieurs à cette date, des engagements précédemment conclus.
5. Il résulte de ce qui précède qu'en jugeant qu'en application des dispositions de l'article 8 du décret du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires, le contrat de M.A..., établi le 1er juillet 1989, devait être regardé comme tacitement renouvelé par périodes de cinq ans depuis cette date, alors que les dispositions de ce décret n'étaient pas applicables en juillet 1994 et en juillet 1999, le tribunal administratif de Marseille a commis une erreur de droit.
6. Par suite, le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône est fondé à demander l'annulation des articles 1er à 3 du jugement qu'il attaque. Le moyen d'erreur de droit retenu suffisant à entraîner cette annulation, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres moyens du pourvoi.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
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Article 1er : Les articles 1er à 3 du jugement du tribunal administratif de Marseille du 10 mars 2011 sont annulés.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, au tribunal administratif de Marseille.
Article 3 : Les conclusions du service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône et de M. A...présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône et à M. B...A....