Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2011, présentée pour le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Bouches-du-Rhône, par MeB... ;
Le SDIS des Bouches-du-Rhône demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0808512 rendu le 10 mars 2011 par le tribunal administratif de Marseille en ce qu'il a annulé la décision implicite de rejet refusant à M. C..., le bénéfice du régime de la prestation de fidélisation et de reconnaissance ;
2°) de condamner M. C...à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 5 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers telle que modifiée par la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;
Vu le décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers, modifié ;
Vu le décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires, modifié ;
Vu le décret n° 2005-1150 du 13 septembre 2005 relatif à la prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2013 :
- le rapport de M. Angéniol, rapporteur,
- les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public,
- et les observations de Me A... pour M. C... ;
1. Considérant que par une décision implicite en date du 2 décembre 2007, le président du service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône a refusé à M.C..., ancien sapeur pompier volontaire, l'adhésion au régime de la prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs pompiers volontaires mis en place par le décret n°2005-1150 du
13 septembre 2005 ; que par un jugement rendu le 10 mars 2011, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision implicite de refus du service départemental d'incendie et a enjoint à ce dernier, d'accorder à M.C..., l'adhésion au régime de la prestation de fidélisation et de reconnaissance ; que le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône interjette appel de ce jugement ;
Sur la recevabilité de l'appel
2. Considérant que la demande, présentée par le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône, se rapporte à un litige de pension ; qu'en vertu des dispositions combinées des l'article R. 222-13 3° et R. 811-1 du code de justice administrative, une telle demande est jugée en première instance en dernier ressort et ne ressortit pas à la compétence de la cour administrative d'appel mais à celle du Conseil d'Etat, statuant comme juge de cassation ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre le dossier au Conseil d'Etat ;
DECIDE :
Article 1er : Le dossier de la demande présentée par le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône et à M. D...C....
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N° 11MA018083