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16/03/2015 | FRANCE | N°366482

France | France, Conseil d'État, 5ème ssjs, 16 mars 2015, 366482


Vu le pourvoi, enregistré le 28 février 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la commune de Locmaria ; la commune de Locmaria demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11NT01679 du 28 décembre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0704501 du 21 avril 2011 du tribunal administratif de Rennes annulant, à la demande de l'Association pour l'application de la loi littoral dans le pays d'Auray (AALLPA), l'arrêté du 31 mai 2007 du maire de Locmaria accordant à

Mme B...A...un permis de construire aux fins d'édifier deux logements...

Vu le pourvoi, enregistré le 28 février 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la commune de Locmaria ; la commune de Locmaria demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11NT01679 du 28 décembre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0704501 du 21 avril 2011 du tribunal administratif de Rennes annulant, à la demande de l'Association pour l'application de la loi littoral dans le pays d'Auray (AALLPA), l'arrêté du 31 mai 2007 du maire de Locmaria accordant à Mme B...A...un permis de construire aux fins d'édifier deux logements sur un terrain situé au lieu-dit Borduro ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Association pour l'application de la loi littoral dans le pays d'Auray la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi la contribution pour l'aide juridique mentionnée à l'article R. 761-1 du même code ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Lambron, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Foussard, avocat de la commune de Locmaria et à la SCP Capron, avocat de l'association pour l'application de la loi littoral dans le pays d'Auray ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 31 mai 2007, le maire de la commune de Locmaria, située à Belle-Ile (Morbihan), a délivré à Mme B...A...un permis de construire aux fins d'édifier deux logements sur une parcelle cadastrée section ZK n° 73, située au lieu-dit " Borduro " ; que la commune de Locmaria se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 28 décembre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son appel dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Rennes du 21 avril 2011 qui, faisant droit à la demande de l'association pour l'application de la loi littoral dans le pays d'Auray (AALLPA), a annulé ce permis de construire ;

2. Considérant qu'il résulte de l'examen de la minute de l'arrêt attaqué qu'elle comporte les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la minute de l'arrêt attaqué ne comporterait pas l'ensemble des signatures exigées par cette disposition réglementaire manque en fait ;

3. Considérant qu'il ressort des statuts de l'Association pour l'application de la loi littoral dans le pays d'Auray (AALLPA) que celle-ci exerce notamment ses activités sur " les territoires des communautés de communes du Pays d'Auray " ; que la communauté de communes de Belle-Ile-en-Mer, à laquelle appartient la commune de Locmaria, est au nombre des communautés de communes ayant adhéré au syndicat mixte du Pays d'Auray, institué par un arrêté du préfet du Morbihan du 17 décembre 2003 ; qu'ainsi et eu égard au champ géographique de ses activités tel que défini par ses statuts, l'association pour l'application de la loi littoral dans le pays d'Auray (AALLPA) justifiait d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation du permis de construire délivré le 31 mai 2007 par le maire de Locmaria ; que, dès lors et en tout état de cause, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en s'abstenant de relever d'office l'irrecevabilité de la demande de première instance de l'AALLPA ;

4. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 3 janvier 1986 dont elles sont issues, que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais qu'aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations ;

5. Considérant que la cour n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit, et s'est livrée à une appréciation souveraine des pièces du dossier, qui n'est pas entachée de dénaturation, en jugeant que le lieu-dit " Borduro " ne présentait pas lui-même une densité d'urbanisation suffisante pour revêtir le caractère d'une agglomération ou d'un village, au sens du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; qu'elle a pu légalement en déduire que le permis litigieux avait été délivré en méconnaissance de ces dispositions ;

6. Considérant que si, par un motif surabondant, la cour administrative d'appel a également relevé que le terrain d'assiette du projet litigieux, qui était issu de la division d'une parcelle cultivée et qui était entouré sur ses trois côtés de terrains agricoles inconstructibles, n'était pas inclus dans le secteur bâti du lieu-dit " Borduro ", constitué d'une trentaine de constructions, mais qu'il était situé au sud de ces constructions dont il était séparé par une voie de circulation, la cour n'a, en tout état de cause, pas commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, la commune de Locmaria n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, qui est suffisamment motivé ;

8. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'AALLPA, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la commune de Locmaria à ce titre ainsi que la contribution à l'aide juridique acquittée par la commune ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Locmaria une somme de 3 000 euros à verser à la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de l'AALLPA, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la commune de Locmaria est rejeté.

Article 2 : La commune de Locmaria versera à la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de l'association pour l'application de la loi littoral dans le pays d'Auray (AALLPA) une somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Locmaria, à l'association pour l'application de la loi littoral dans le pays d'Auray (AALLPA) et à Mme B...A....


Synthèse
Formation : 5ème ssjs
Numéro d'arrêt : 366482
Date de la décision : 16/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 mar. 2015, n° 366482
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marc Lambron
Rapporteur public ?: Mme Fabienne Lambolez
Avocat(s) : SCP CAPRON ; FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:366482.20150316
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