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11/03/2015 | FRANCE | N°369048

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 11 mars 2015, 369048


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juin et 28 août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme Groupe JLF Finances, dont le siège est 5 rue du docteur Jean Laigret à Blois (41000), représentée par son président directeur général en exercice ; la société Groupe JLF Finances demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11NT01785 du 4 avril 2013 de la cour administrative d'appel de Nantes rejetant sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0803652 du 17 mai 2011 par lequel

le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juin et 28 août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme Groupe JLF Finances, dont le siège est 5 rue du docteur Jean Laigret à Blois (41000), représentée par son président directeur général en exercice ; la société Groupe JLF Finances demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11NT01785 du 4 avril 2013 de la cour administrative d'appel de Nantes rejetant sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0803652 du 17 mai 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2001 et 2002 et au rétablissement des résultats déficitaires déclarés pour les exercices clos en 2003 et 2004 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Béreyziat, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Blondel, avocat de la société Groupe JLF Finances ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 223 A du code général des impôts : " Une société peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement (...) " ; qu'en vertu du premier alinéa de l'article 223 B du même code, le résultat d'ensemble est alors déterminé par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe ; que, dans sa rédaction applicable aux faits de la cause, le septième alinéa du même article disposait : " Lorsqu'une société a acheté (...) les titres d'une société qui devient membre du même groupe aux personnes qui la contrôlent, directement ou indirectement, ou à des sociétés que ces personnes contrôlent, directement ou indirectement, les charges financières déduites par les sociétés membres du groupe sont rapportées au résultat d'ensemble pour une fraction égale au rapport du prix d'acquisition de ces titres à la somme du montant moyen des dettes, de chaque exercice, des entreprises membres du groupe (...). La réintégration s'applique pendant l'exercice d'acquisition des titres et les quatorze exercices suivants " ; que l'alinéa suivant disposait : " Les dispositions du septième alinéa ne s'appliquent pas : a. Si la cession est opérée entre sociétés membres du même groupe ; b. Au titre des exercices au cours desquels la société rachetée n'est plus membre du groupe ; c. Si les titres cédés à la société membre du groupe ont été acquis immédiatement auparavant, auprès de personnes autres que celles mentionnées au septième alinéa du présent article, et en vue de rétrocession " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société anonyme dénommée Groupe JLF Finances, constituée en 1990 et détenue à plus de 99 % par M. B...A..., a acquis plus de 95 % des parts des sociétés Edimag, Ich, Ipafop, Unicentre Promotion et Unistic, puis constitué avec ces dernières, à compter du 1er juillet 1994, un groupe fiscalement intégré, au sens et pour l'application des dispositions des articles 223 A et suivants du code général des impôts, groupe dont elle a pris la tête ; que la société Groupe JLF Finances a fait l'objet d'un contrôle sur pièces, portant sur la période couverte par ses exercices clos les 30 juin des années 2001 à 2004 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale a relevé que les acquisitions mentionnées plus haut avaient été réalisées auprès de M. B...A...ou de sociétés directement ou indirectement contrôlées par ce dernier ; qu'elle a considéré, pour ce motif, que le groupe constitué autour de la société Groupe JLF Finances entrait dans le champ des dispositions du septième alinéa de l'article 223 B du code général des impôts ; qu'elle a procédé, sur ce fondement, à la réintégration dans les résultats de ce groupe, au titre de chacun des exercices vérifiés, de sommes égales à l'ensemble des charges financières supportées par les sociétés membres du groupe, affectées du rapport fixé par cet alinéa ; que le litige soumis au juge de l'impôt procède de cette réintégration ;

3. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué qu'au soutien des conclusions dont elle a saisi les juges du fond, la contribuable a fait valoir que le rapport mentionné ci-dessus ne devait être appliqué qu'aux seules charges financières liées à l'acquisition, par la société Groupe JLF Finances, des parts des sociétés devenues membres du groupe constitué autour d'elle ; que, pour écarter ce moyen, la cour a jugé que l'objet même des dispositions en cause était de déterminer, selon un calcul forfaitaire, la part des charges financières acquittées au sein d'un groupe qui devait être regardée comme résultant des opérations d'acquisition réalisées par la société-mère en vue de la constitution du groupe ; que la cour en a déduit que le coefficient de réintégration fixé par le septième alinéa de l'article 223 B cité ci-dessus et égal au rapport du prix d'acquisition des titres sur le montant moyen de l'endettement de chacune des sociétés du groupe, devait être appliqué à l'ensemble des charges financières supportées par les sociétés membres du groupe, y compris celles correspondant, le cas échéant, au paiement d'agios bancaires dépourvus de liens avec les opérations d'acquisition ou à la rémunération d'avances de trésorerie consenties entre sociétés du groupe, quand bien même ces rémunérations auraient concouru, par ailleurs, à la détermination des résultats du groupe, en tant que produits perçus par les sociétés ayant consenti les avances ;

5. Considérant qu'en statuant ainsi, la cour a, contrairement à ce que soutient la société Groupe JLF Finances, suffisamment motivé son arrêt ; qu'elle n'a pas davantage méconnu les dispositions de l'article 223 B du code général des impôts ni dénaturé les faits soumis à son appréciation souveraine ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ; que, par suite, les conclusions présentées par l'intéressée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société Groupe JLF Finances est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Groupe JLF Finances et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 369048
Date de la décision : 11/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 2015, n° 369048
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric Béreyziat
Rapporteur public ?: Mme Aurélie Bretonneau
Avocat(s) : BLONDEL

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:369048.20150311
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