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06/03/2015 | FRANCE | N°378822

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 06 mars 2015, 378822


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 avril et 24 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. D...C..., demeurant ...et Mme B...A..., épouseC..., demeurant ...; M. et Mme C...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 12MA00378 du 27 février 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur requête tendant, d'une part, à la réformation du jugement n° 1100206 du 8 décembre 2011 en tant que le tribunal administratif de Bastia a limité à 2 000 euros le montant de l'i

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 avril et 24 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. D...C..., demeurant ...et Mme B...A..., épouseC..., demeurant ...; M. et Mme C...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 12MA00378 du 27 février 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur requête tendant, d'une part, à la réformation du jugement n° 1100206 du 8 décembre 2011 en tant que le tribunal administratif de Bastia a limité à 2 000 euros le montant de l'indemnité réparant les dommages qu'ils ont subis à la suite d'une explosion au gaz le 19 mars 2005 et, d'autre part, à la condamnation de la société GDF-Suez à leur verser la somme de 66 754,84 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine de la juridiction administrative ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de la société GDF-Suez le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'énergie ;

Vu la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 ;

Vu la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Montrieux, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat de M. et MmeC..., et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la société GDF-Suez ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'une explosion de gaz survenue le 19 mars 2005 à Bastia, M. et Mme C...ont demandé à la société GDF-Suez réparation des divers préjudices dont ils attribuent l'origine à cette explosion ; qu'ils se pourvoient contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur appel dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Bastia en tant qu'il n'avait pas entièrement fait droit à leurs conclusions indemnitaires ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 9 août 2004, dans sa rédaction issue de l'article 23 de la loi du 7 décembre 2006, repris à l'article L. 111-57 du code de l'énergie : " I. - La gestion d'un réseau de distribution d'électricité ou de gaz naturel desservant plus de 100 000 clients sur le territoire métropolitain continental est assurée par des personnes morales distinctes de celles qui exercent des activités de production ou de fourniture d'électricité ou de gaz naturel. " ; qu'aux termes de l'article 14 de cette loi, codifié à l'article L. 111-59 du code de l'énergie : " I. - La séparation juridique prévue à l'article 13 entraîne le transfert à une entreprise juridiquement distincte : - Soit des biens propres, autorisations, droits et obligations relatifs à l'activité de gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou de gaz naturel, détenus, le cas échéant, en qualité de concessionnaire ou de sous-traitant du concessionnaire, notamment les contrats de travail et les droits et obligations relatifs à la gestion des réseaux de distribution résultant des contrats de concession prévus par les I et III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ; - Soit des biens de toute nature non liés à l'activité de gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou de gaz naturel, avec les autorisations, droits et obligations qui y sont attachés " ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que l'obligation de transfert des activités de distribution qu'elles instaurent ne s'applique qu'au territoire métropolitain continental et ne concerne pas le réseau de distribution de gaz en Corse ;

3. Considérant, d'autre part, que l'article 2.2. du contrat de cession de l'activité de gestionnaire de réseaux de distribution de gaz naturel conclu le 20 juillet 2007 entre Gaz de France, devenu GDF-Suez et GDF Investissement 26, devenu GRDF, exclut du champ des biens, droits et obligations cédés à GDF investissements 26 l'activité de distribution de gaz en Corse ; qu'en outre aux termes du (v) de ce paragraphe : " ... ne sont pas cédés au titre de la présente cession : ... (v) Les droits et obligation relatifs aux affaires contentieuses en cours à la Date d'Effet : (...) - pendantes devant les juridictions judiciaires ou au stade de l'instruction pénale, relatives à des accidents attachés à l'Activité, dont une liste au 7 mai 2007 figure en Annexe 9, à l'occasion desquelles la responsabilité pénale du Cédant est recherchée ; - pendantes devant les juridictions judiciaires ou administratives, relatives aux mêmes accidents attachés à l'Activité, dont une liste au 7 mai 2007 figure en Annexe 9, à l'occasion desquelles la responsabilité du Cédant est recherchée sur quelque fondement juridique que ce soit " ; qu'il résulte clairement de ces stipulations que les droits et obligations de caractère civil ou administratif relatifs aux affaires contentieuses au stade de l'instruction pénale à la date d'effet du contrat et mentionnés en son annexe 9 n'ont pas été cédés par la société GDF-Suez à la société GDF Investissement 26, devenu GRDF ; que l'explosion survenue le 19 mars 2005 à Bastia figure dans la liste des accidents liés à l'activité de distribution de gaz visée à cette annexe ;

4. Considérant qu'en jugeant que les conclusions présentées par les requérants contre GDF-Suez étaient mal dirigées en raison du transfert à GRDF des obligations relatives à l'activité de gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel qu'impliquaient les dispositions législatives précitées, mises en oeuvre par ces stipulations contractuelles, la cour administrative d'appel de Marseille a méconnu le champ d'application de ces dispositions et dénaturé ces stipulations ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...sont fondés pour ces deux motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de leur pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. et MmeC..., qui ne sont pas la partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société GDF-Suez le versement à M. et Mme C...de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 27 février 2014 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : La société GDF-Suez versera à M. et Mme C...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées au même titre par la société GDF-Suez sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. D...C..., à Mme B...A...épouse C...et à la société GDF-Suez.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 378822
Date de la décision : 06/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 2015, n° 378822
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vincent Montrieux
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP BORE, SALVE DE BRUNETON ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:378822.20150306
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