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06/03/2015 | FRANCE | N°374733

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 06 mars 2015, 374733


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier et 17 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...B..., demeurant ...; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 1301481 du 10 décembre 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 1302463 du 31 mai 2013 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté

du 29 mai 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quit...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier et 17 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...B..., demeurant ...; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 1301481 du 10 décembre 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 1302463 du 31 mai 2013 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 29 mai 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire sans délai, ainsi que de l'arrêté du même jour décidant son placement en rétention, d'autre part, à l'annulation pour excès de pouvoir de ces arrêtés ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Justine Lieber, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat de M. B...;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;

2. Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, M. B... soutient que la cour n'a pas répondu au moyen tiré de ce qu'il n'avait pas été mis en mesure de faire valoir de manière utile et effective ses observations ; que l'arrêt attaqué a omis de viser le mémoire enregistré le 28 octobre 2013 ; qu'en se bornant à rechercher, en réponse au moyen tiré de ce qu'il n'avait pu être entendu avant l'édiction des mesures litigieuses, s'il avait été privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, sans rechercher si ce manquement ne l'avait pas privé d'une garantie, la cour a commis une erreur de droit ; qu'en estimant que le préfet n'avait pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et n'avait, par suite, pas méconnu les stipulaitions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour a inexactement qualifié les faits ; que la cour a commis une erreur de droit en se fondant, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur la circonstance inopérante qu'il s'était maintenu irrégulièrement sur le territoire sans chercher à régulariser sa situation ; qu'en jugeant qu'il n'existait pas de circonstance particulière justifiant le renversement de la présomption de risque de fuite instituée par l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, autorisant l'administration à obliger l'étranger à quitter sans délai le territoire français, la cour a dénaturé les faits de l'espèce ;

3. Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B...n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B....

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 374733
Date de la décision : 06/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 2015, n° 374733
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:374733.20150306
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