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06/03/2015 | FRANCE | N°369386

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 06 mars 2015, 369386


VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler, d'une part, la délibération du 3 septembre 2008 du syndicat de l'association syndicale autorisée du domaine de Grandchamp fixant les critères de répartition de la partie fonctionnement des dépenses syndicales pour l'année 2008 ainsi que la deuxième résolution du 20 juin 2008 de l'assemblée générale des propriétaires de cette association et, d'autre part, les titres exécutoires n° 283 du 1er octobre 2008 et n° 285 du 20 ma

i 2009 émis par le président de l'association syndicale autorisée, corresponda...

VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler, d'une part, la délibération du 3 septembre 2008 du syndicat de l'association syndicale autorisée du domaine de Grandchamp fixant les critères de répartition de la partie fonctionnement des dépenses syndicales pour l'année 2008 ainsi que la deuxième résolution du 20 juin 2008 de l'assemblée générale des propriétaires de cette association et, d'autre part, les titres exécutoires n° 283 du 1er octobre 2008 et n° 285 du 20 mai 2009 émis par le président de l'association syndicale autorisée, correspondant aux redevances syndicales au titre des années 2008 et 2009, et à titre subsidiaire de les décharger de l'obligation de payer ces redevances.

Par un jugement n° 0811838 du 31 mars 2011, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 11VE02086 du 11 avril 2013, la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, les conclusions de M. et Mme B...relatives aux redevances syndicales pour les années 2008 et 2009 et a rejeté le surplus des conclusions de leur appel.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 juin et 11 septembre 2013 et 11 février 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0811838 du 31 mars 2011 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il rejette leur demande d'annulation des titres de recettes n° 283 du 1er octobre 2008 et n° 285 du 20 mai 2009 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande relative aux redevances syndicales au titre des années 2008 et 2009 ;

3°) de mettre à la charge de l'association syndicale autorisée du domaine de Grandchamp la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Fournier, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Foussard, avocat de M. et Mme B...et à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de l'association syndicale autorisée du domaine de Grandchamp.

Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 février 2015, présentée pour l'association syndicale autorisée du domaine de Grandchamp ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 février 2015, présentée pour M. A...B... ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une délibération du 3 septembre 2008, le syndicat de l'association syndicale autorisée du domaine de Grandchamp a adopté les bases de répartition de la partie fonctionnement des dépenses de l'association ; que le président de l'association a rendu exécutoire un premier rôle pour le recouvrement des redevances syndicales au titre de l'année 2008 et émis, le 1er octobre 2008, un titre de recettes adressé à M. et Mme B...; qu'il a rendu exécutoire un second rôle pour le recouvrement des redevances syndicales au titre de l'année 2009 et émis, le 20 mai 2009, un titre de recettes adressé à M. et Mme B...; que ces derniers se pourvoient en cassation contre le jugement du 31 mars 2011 du tribunal administratif de Versailles en tant que ce tribunal a rejeté leur demande tendant à l'annulation des titres de recettes du 1er octobre 2008 et du 20 mai 2009 ;

2. Considérant qu'aux termes du II de l'article 31 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires : " Les redevances syndicales sont établies annuellement et réparties entre les membres en fonction des bases de répartition des dépenses déterminées par le syndicat. Ces bases tiennent compte de l'intérêt de chaque propriété à l'exécution des missions de l'association. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les redevances syndicales, qui ont pour objet d'assurer la répartition entre les propriétaires membres de l'association des dépenses que celle-ci assume conformément à ses missions, essentiellement constituées par des frais de réalisation de travaux ou d'ouvrages et d'entretien de ceux-ci, doivent être établies annuellement et réparties en prenant en considération l'intérêt de chaque propriété à l'exécution de ces missions ;

3. Considérant que le tribunal administratif de Versailles a jugé que le critère de la surface des terrains, utilisé pour établir les bases de répartition des dépenses de l'association syndicale autorisée du domaine de Grandchamp, ne présentait pas " une importance exclusive, ni même prépondérante " et n'était pas dépourvu de tout lien avec " l'intérêt des propriétés aux missions assurées par l'association syndicale " ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, si le syndicat de l'association a tenu compte des particularités de certaines propriétés situées à la périphérie du domaine de Grandchamp ou raccordées à un réseau d'assainissement extérieur à ce domaine, la répartition de l'ensemble des dépenses de l'association entre ses membres a été faite en prenant en compte de manière prépondérante le critère de la superficie des propriétés concernées ; que, dès lors, en ne recherchant pas si, pour les différentes catégories de dépenses, les autres critères retenus corrigeaient de façon pertinente le critère prépondérant, afin que la répartition des charges soit effectuée à proportion de l'intérêt de chaque propriété aux différentes dépenses, le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement et commis une erreur de droit; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. et Mme B...sont fondés à demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent en tant qu'il statue sur leur demande d'annulation des titres exécutoires du 1er octobre 2008 et du 20 mai 2009 ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association syndicale autorisée du domaine de Grandchamp une somme globale de 3 000 euros à verser à M. et Mme B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article R. 761-1 du même code, dans leur rédaction applicable en l'espèce, relatives au remboursement de la contribution pour l'aide juridique ; que ces dispositions font en revanche obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. et Mme B...qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

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Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Versailles du 31 mars 2011 en tant qu'il statue sur la demande d'annulation des titres exécutoires du 1er octobre 2008 et du 20 mai 2009 et l'article 3 du même jugement sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure de la cassation prononcée, au tribunal administratif de Versailles.

Article 3 : L'association syndicale autorisée du domaine de Grandchamp versera la somme de 3 000 euros à M. et Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article R. 761-1 du même code.

Article 4 : Les conclusions présentées par l'association syndicale autorisée du domaine de Grandchamp au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A...B...et à l'association syndicale autorisée du domaine de Grandchamp.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 369386
Date de la décision : 06/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 2015, n° 369386
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christian Fournier
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : FOUSSARD ; SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:369386.20150306
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