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27/02/2015 | FRANCE | N°380484

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 27 février 2015, 380484


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mai et 20 août 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dont le siège est 201 rue Carnot à Fontenay-sous-Bois Cedex (94136) ; il demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 13032294 du 13 mars 2014 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a, sur la requête de M. A...B..., d'une part, annulé la décision de son directeur général du 31 octobre 2012 refusant de reconnaître à l'intéressé le s

tatut de réfugié, d'autre part, renvoyé la demande d'asile à l'Office ;

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mai et 20 août 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dont le siège est 201 rue Carnot à Fontenay-sous-Bois Cedex (94136) ; il demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 13032294 du 13 mars 2014 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a, sur la requête de M. A...B..., d'une part, annulé la décision de son directeur général du 31 octobre 2012 refusant de reconnaître à l'intéressé le statut de réfugié, d'autre part, renvoyé la demande d'asile à l'Office ;

2°) de renvoyer l'affaire devant la Cour nationale du droit d'asile ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

Vu la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Vassallo-Pasquet, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Foussard, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

1. Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides se prononce sur la reconnaissance de la qualité de réfugié ou l'octroi de la protection subsidiaire au terme d'une instruction unique au cours de laquelle le demandeur d'asile est mis en mesure de présenter les éléments à l'appui de sa demande ; que l'article L. 723-3 du même code dispose que : " L'office convoque le demandeur à une audition. Il peut s'en dispenser s'il apparaît que : / a) L'office s'apprête à prendre une décision positive à partir des éléments en sa possession ; / b) Le demandeur d'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; / c) Les éléments fournis à l'appui de la demande sont manifestement infondés ; / d) Des raisons médicales interdisent de procéder à l'entretien " ;

2. Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article L. 731-2 du même code, la Cour nationale du droit d'asile statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 711-1, L. 712-1 à L. 712-3 et L. 723-1 à L. 723-3 ;

3. Considérant qu'il appartient, en principe, à la Cour nationale du droit d'asile, qui est saisie d'un recours de plein contentieux, non d'apprécier la légalité de la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui lui est déférée, mais de se prononcer elle-même sur le droit de l'intéressé à la qualité de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire au vu de l'ensemble des circonstances de fait dont elle a connaissance au moment où elle statue ; que, toutefois, lorsque le recours dont est saisie la Cour est dirigé contre une décision du directeur général de l'Office qui a statué sur une demande d'asile sans procéder à l'audition du demandeur prévue par l'article L. 723-3, il revient à la Cour, eu égard au caractère essentiel et à la portée de la garantie en cause, si elle juge que l'Office n'était pas dispensé par la loi de convoquer le demandeur à une audition et que le défaut d'audition est imputable à l'Office, d'annuler la décision qui lui est déférée et de renvoyer l'examen de la demande d'asile à l'Office, sauf à ce qu'elle soit en mesure de prendre immédiatement une décision positive sur la demande de protection au vu des éléments établis devant elle ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.B..., de nationalité turque, a formé une demande d'asile devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 janvier 2013 ; que l'Office l'a convoqué, en application des dispositions de l'article L. 723-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour un entretien prévu le 5 septembre 2013 ; que M. B...ne s'étant pas présenté à cet entretien, l'Office a rejeté sa demande par décision du 31 octobre 2013 ; que, sur la requête de M.B..., la Cour nationale du droit d'asile a annulé cette décision de rejet et a renvoyé la demande à l'Office pour un nouvel examen ; que, pour ce faire, la Cour s'est bornée à relever que le requérant n'avait pas été convoqué par l'Office à une audition ; qu'en statuant ainsi, alors que figurait au dossier copie de la convocation, en date du 6 août 2013, adressée par l'Office à l'intéressé pour un entretien prévu le 5 septembre 2013, la Cour a commis une erreur de fait ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, à demander l'annulation de la décision qu'il attaque ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision du 13 mars 2014 de la Cour nationale du droit d'asile est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à M. A...B....


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 380484
Date de la décision : 27/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 2015, n° 380484
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bénédicte Vassallo-Pasquet
Rapporteur public ?: M. Xavier Domino
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:380484.20150227
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