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27/02/2015 | FRANCE | N°376387

France | France, Conseil d'État, 4ème ssjs, 27 février 2015, 376387


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le Conseil national de l'ordre des sages-femmes a déposé une plainte le 23 avril 2012 à l'encontre de Mme E...D....

Par une décision n° 12004, 12005 du 28 mars 2013, la chambre disciplinaire de première instance du conseil interrégional de l'ordre des sages-femmes du secteur IV a infligé à Mme D...la sanction de la radiation du tableau de l'ordre.

Mme D...a relevé appel de cette décision et a demandé la récusation de Mmes F...et A...C..., assesseures de la chambre disciplinaire nationale de

l'ordre des sages-femmes.

Par une décision n° 21-01 du 23 septembre 2013, la chambre ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le Conseil national de l'ordre des sages-femmes a déposé une plainte le 23 avril 2012 à l'encontre de Mme E...D....

Par une décision n° 12004, 12005 du 28 mars 2013, la chambre disciplinaire de première instance du conseil interrégional de l'ordre des sages-femmes du secteur IV a infligé à Mme D...la sanction de la radiation du tableau de l'ordre.

Mme D...a relevé appel de cette décision et a demandé la récusation de Mmes F...et A...C..., assesseures de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des sages-femmes.

Par une décision n° 21-01 du 23 septembre 2013, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des sages-femmes a rejeté la demande de Mme D...tendant à la récusation de Mmes F...et A...C....

Par une décision n° 21-01 du 27 janvier 2014, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des sages-femmes a infligé à Mme D...la sanction d'interdiction temporaire d'exercer la profession de sage-femme pendant un an dont huit mois avec sursis, décidé que la partie ferme serait exécutée du 1er avril au 31 juillet 2014, mis à sa charge une somme de 266,67 euros au titre des dépens de l'instance et réformé la décision de la chambre disciplinaire de première instance en ce qu'elle avait de contraire.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mars et 17 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les décisions du 23 septembre 2013 et du 27 janvier 2014 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des sages-femmes ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des sages-femmes le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de Mme D...;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;

2. Considérant que pour demander l'annulation des décisions de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des sages-femmes qu'elle attaque, Mme D...soutient, s'agissant de la décision du 23 septembre 2013, que la chambre a insuffisamment motivé la décision ; qu'elle a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les liens entretenus par Mmes F...et A...C...avec Mme B...n'étaient pas de nature à susciter un doute sur leur impartialité ; que, s'agissant de la décision du 27 janvier 2014, elle est irrégulière faute d'avoir été signée par le greffier et le président de la formation de jugement ; qu'en mentionnant que la personne poursuivie a eu la parole en dernier, elle est entachée de dénaturation des faits et d'erreur de droit au regard de l'article L. 4126-1 du code de la santé publique et d'un principe général de procédure applicable en matière disciplinaire selon lequel la personne poursuivie doit avoir la parole en dernier ; que la chambre disciplinaire nationale n'a pas répondu à son moyen tiré de ce que les comptes de l'exercice 2010 ont été adressés au Conseil national de l'ordre des sages-femmes le 1er juin 2011 et de ce qu'il a été décidé lors de la réunion du conseil interrégional du 5 septembre 2011 qu'elle serait remplacée dans ses fonctions par la secrétaire générale du conseil interrégional du secteur 1 ; qu'elle a dénaturé les pièces du dossier en retenant que le conseil interrégional qu'elle présidait n'avait pas envoyé au Conseil national les documents comptables entre 2007 et 2010 ; qu'elle a commis une erreur de droit en ne caractérisant pas en quoi le fait qu'elle aurait retardé le contrôle de gestion du Conseil national est constitutif d'un manquement déontologique au regard des articles R. 4127-301 à R. 4127-367 du code de la santé publique ; qu'elle a dénaturé les pièces du dossier et inexactement qualifié les faits en jugeant qu'elle avait mis le Conseil national dans l'impossibilité de remplir sa mission de contrôle pendant plusieurs mois et que ce fait était de nature à justifier une sanction ; qu'elle a dénaturé les pièces du dossier en retenant l'existence d'un déficit dans le bilan annuel du conseil interrégional qu'elle présidait et a commis une erreur de droit en déduisant qu'elle avait commis une faute de gestion ; qu'elle n'a pas répondu à son moyen tiré de ce que le Conseil national n'avait pas fait appel à un expert comptable pour réaliser une étude sérieuse des comptes du conseil interrégional ; qu'elle a inexactement qualifié les faits en retenant une gestion fautive de sa part ; qu'elle a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'il existait trois versions successives du règlement intérieur alors que seule l'une d'entre elles était signée et paginée ; qu'elle a insuffisamment motivé sa décision, dénaturé les pièces du dossier et inexactement qualifié les faits en retenant comme manquement de nature à justifier une sanction le fait qu'elle aurait bénéficié de remboursements de frais pour des déplacements non justifiés par ses missions ; qu'elle a commis une erreur de droit en déduisant du seul nombre de déplacements leur caractère injustifié ; qu'elle a dénaturé les pièces du dossier et inversé la charge de la preuve en jugeant qu'elle n'apportait pas d'éléments de nature à établir que les versements d'indemnités regardés comme injustifiés par le Conseil national auraient correspondu aux nécessités de sa mission ; qu'enfin, en estimant que les manquements relevés à son encontre justifiaient la sanction de l'interdiction temporaire d'exercer pendant une année assortie d'un sursis de huit mois, la chambre disciplinaire nationale a entaché de dénaturation l'appréciation à laquelle elle s'est livrée ;

3. Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre la décision du 27 janvier 2014 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des sages-femmes infligeant une sanction à Mme D...; qu'en revanche, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission des conclusions dirigées contre la décision du 23 septembre 2013 de la même chambre rejetant la demande de récusation présentée par Mme D...;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de Mme D...dirigées contre la décision du 27 janvier 2014 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des sages-femmes sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de Mme D...n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme E...D....

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des sages-femmes.


Synthèse
Formation : 4ème ssjs
Numéro d'arrêt : 376387
Date de la décision : 27/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 2015, n° 376387
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. David Moreau
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:376387.20150227
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