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25/02/2015 | FRANCE | N°365404

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 25 février 2015, 365404


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 janvier et 23 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme D... A..., demeurant ... ; Mme A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11PA04046 du 22 novembre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0918354/7-1 du 6 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 septembre 2009 par laquelle le garde des sce

aux, ministre de la justice, a refusé de faire droit à sa demande de ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 janvier et 23 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme D... A..., demeurant ... ; Mme A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11PA04046 du 22 novembre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0918354/7-1 du 6 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 septembre 2009 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de faire droit à sa demande de règlement d'honoraires au titre de la protection fonctionnelle pour 578 agents des services pénitentiaires victimes d'injures publiques, à l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder à ce règlement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie Roussel, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Haas, avocat de Mme A...;

1. Considérant que M. B...C..., mandataire judiciaire de Mme A...en vertu d'un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 16 janvier 2014, justifie d'un intérêt suffisant à l'annulation de l'arrêt attaqué ; que son intervention en demande est dès lors recevable ;

2. Considérant que devant les juridictions administratives et dans l'intérêt d'une bonne justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci ; qu'il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser ; que, s'il décide d'en tenir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu'il doit, en outre, analyser ; que, dans le cas particulier où cette production contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d'irrégularité de sa décision ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure qu'a été produite par MmeA..., après la clôture de l'instruction, une note en délibéré développant le moyen antérieurement soulevé tiré de ce que l'administration pénitentiaire avait pris des décisions de prise en charge de ses honoraires d'avocat au titre de la protection fonctionnelle ; que cette note en délibéré fait état d'éléments nouveaux, qui sont analysés dans les motifs de l'arrêt ; que ce dernier indique que l'administration a elle-même produit en réponse une note en délibéré qui n'a pas été communiquée et qui, comme la première note en délibéré, n'a pas donné lieu à réouverture de l'instruction ; qu'il résulte des termes de l'arrêt que la cour a repris à son compte l'argumentation exposée dans la note en délibéré de l'administration, y compris en ce qu'elle répond aux éléments nouveaux exposés dans sa note en délibéré par Mme A...; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 qu'en se fondant ainsi sur des éléments nouveaux produits après la clôture de l'instruction et sans qu'il ait été procédé à la réouverture de celle-ci en vue de poursuivre le débat contradictoire, la cour a irrégulièrement statué ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A...de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention de M. C...est admise.

Article 2 : L'arrêt du 22 novembre 2012 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.

Article 3 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 2 000 euros à Mme A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme D...A..., à M. C...et à la garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 365404
Date de la décision : 25/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 2015, n° 365404
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie Roussel
Rapporteur public ?: Mme Suzanne von Coester
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:365404.20150225
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