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13/02/2015 | FRANCE | N°383192

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 13 février 2015, 383192


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. F...C..., demeurant ...; M. C...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1400313 du 19 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre, statuant sur la protestation de M. A...E..., a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 en vue de l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Grand-Bourg (Guadeloupe) ;

2°) de confirmer l'élection de la liste conduite par Mme D...;

3°) de me

ttre à la charge de M. E...la somme de 2 500 euros au titre des dispositions des ...

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. F...C..., demeurant ...; M. C...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1400313 du 19 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre, statuant sur la protestation de M. A...E..., a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 en vue de l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Grand-Bourg (Guadeloupe) ;

2°) de confirmer l'élection de la liste conduite par Mme D...;

3°) de mettre à la charge de M. E...la somme de 2 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie Roussel, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. E...;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 263 du code électoral : " Nul ne peut être candidat dans plus d'une circonscription électorale, ni sur plus d'une liste " ; qu'aux termes de l'article L. 265 du même code : " La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263, L. 264 et LO. 265-1. Il en est délivré récépissé. / (...) La liste déposée indique expressément : / 1° le titre de la liste présentée ; / 2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats. / Le dépôt de la liste doit être assorti, pour le premier tour, de l'ensemble des mandats des candidats qui y figurent ainsi que des documents officiels qui justifient qu'ils satisfont aux conditions posées par les deux premiers alinéas de l'article L. 228. / Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat (...) " ;

2. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et notamment de la comparaison du formulaire de déclaration de candidature de M. I...aux élections municipales sur la liste de M.C..., avec le formulaire de déclaration de candidature du même candidat sur la liste de M. E...ainsi qu'avec d'autres documents signés de la main de M. I..., tels que les procès-verbaux de ses auditions par la gendarmerie nationale des 1er juin et 28 juin 2014, que M. I...n'avait pas signé lui-même sa déclaration de candidature sur la liste de M. C...;

3. Considérant, d'autre part, que, contrairement à ce qui est soutenu en appel, la signature de la déclaration de candidature par chaque candidat de la liste, dans les conditions définies par les dispositions précitées de l'article L. 265 du code électoral, constitue une formalité nécessaire à la validité de cette déclaration ; que, par suite, quelle qu'ait été l'intention de M. I...de se présenter sur la liste conduite par M.C..., cette liste ne pouvait être régulièrement admise à participer au scrutin du 23 mars 2014 pour le renouvellement du conseil municipal ; qu'eu égard à sa nature et à ses effets, cette irrégularité a été de nature à vicier l'ensemble des opérations électorales litigieuses ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 en vue de l'élection des conseillers municipaux de la commune de Grand-Bourg ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par M. E...;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M.E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. F...C..., à M. A...E..., à Mme H...D..., à M. B...G...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 383192
Date de la décision : 13/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 fév. 2015, n° 383192
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie Roussel
Rapporteur public ?: Mme Suzanne von Coester
Avocat(s) : SCP GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:383192.20150213
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