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13/02/2015 | FRANCE | N°371859

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 13 février 2015, 371859


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 8 novembre 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de restituer ce titre. Par un jugement n° 1015525 / 1100283/6-3 du 13 octobre 2011, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 11PA05285 du 4 juillet 2013, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé contre ce jugement par M.B....

Par un pourvoi somm

aire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 septembre et 2 décembre ...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 8 novembre 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de restituer ce titre. Par un jugement n° 1015525 / 1100283/6-3 du 13 octobre 2011, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 11PA05285 du 4 juillet 2013, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé contre ce jugement par M.B....

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 septembre et 2 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens et notamment les frais du timbre fiscal.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. B...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le ministre de l'intérieur a adressé à M. B...une décision référencée 48 SI datée du 30 juillet 2010 constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul à la suite d'une infraction commise le 27 juillet 2009, dont la réalité aurait été établie par l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée daté du 11 décembre 2009 et qui a entraîné la perte de quatre points ; que M.B..., contestant la matérialité de cette infraction, a vainement formé auprès du ministère public la réclamation prévue par l'article 530 du code de procédure pénale ; que, toutefois, constatant une erreur dans l'enregistrement de cette infraction au relevé intégral d'information de l'intéressé, le ministre de l'intérieur a retiré la décision du 30 juillet 2010 et a adressé à M. B...une nouvelle décision 48 SI du 8 novembre 2010 identique à la précédente, à l'exception de la date de la dernière infraction, qui y apparaît comme ayant été commise le 24 juillet 2009 ; que, par un jugement du 13 octobre 2011, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande formée contre cette décision par M.B... ; que celui-ci se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 4 juillet 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel formé contre ce jugement ;

2. Considérant que M.B..., qui a depuis lors été relaxé au pénal par un jugement du 2 octobre 2013 de la 10e chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris du chef de refus de restituer son permis de conduire au motif que " le prévenu n'a pas été en mesure de contester valablement l'imputabilité ou la réalité de l'infraction du 24 juillet 2009, l'existence d'un titre exécutoire correspondant n'étant pas rapportée ", a notamment soutenu devant la cour administrative d'appel que, dans les circonstances de l'espèce, la matérialité de cette infraction ne pouvait être regardée comme établie, faute pour l'administration de justifier de ce qu'elle lui avait effectivement adressé le titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée du 11 décembre 2009, mentionné sur son relevé intégral d'information ; que la cour administrative d'appel de Paris a écarté ce moyen au motif que l'intéressé n'avait pas formé, au sujet de l'infraction du 24 juillet 2009, la réclamation prévue par l'article 530 du code de procédure pénale ;

3. Considérant que, s'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route et des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, c'est cependant sous réserve que la fiabilité de ces informations ne soit pas sérieusement mise en doute ;

4. Considérant que les pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Paris faisaient apparaître, d'une part, que le relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. B...avait comporté une erreur sur la date de la dernière infraction qui lui était imputée et qui était à l'origine de la perte de validité de son permis et, d'autre part, que la modification à laquelle il a été procédé pour rectifier cette erreur a uniquement consisté à modifier la date de l'infraction, sans modifier la date d'émission de l'état exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, ce qui révélait que la procédure n'avait pas été reprise ; qu'eu égard à ces circonstances particulières, et notamment au doute sérieux pesant sur la fiabilité de ces mentions du fait de l'erreur commise dans la transcription de la date de l'infraction, le ministre n'ayant donné aucune explication sur ce point, la cour ne pouvait sans erreur de droit juger que la seule mention, sur ce relevé, de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée correspondant suffisait à établir la réalité de l'infraction, sans avoir préalablement vérifié auprès du ministre de l'intérieur la réalité de son émission et avoir également vérifié que ce titre se rapportait effectivement à l'infraction commise le 24 juillet 2009 ; que, par suite, en écartant le moyen tiré de ce que la réalité de cette infraction n'était pas établie au seul motif que M. B... n'avait pas formé à son encontre la réclamation prévue par l'article 530 du code de procédure pénale, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas légalement fondé son arrêt ; que, par suite, celui-ci doit être annulé ;

5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. B...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 4 juillet 2013 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. B...et les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 371859
Date de la décision : 13/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 fév. 2015, n° 371859
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP FABIANI, LUC-THALER, PINATEL

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:371859.20150213
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