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04/02/2015 | FRANCE | N°366478

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 04 février 2015, 366478


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 27 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme A...B..., demeurant ... ; M. et Mme B...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11DA00516 du 31 décembre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, faisant droit à l'appel interjeté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, a, d'une part, annulé l'article 1er du jugement n° 0901909 du 24 février 2011 du tribunal admini

stratif d'Amiens prononçant la décharge des cotisations supplémentaire...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 27 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme A...B..., demeurant ... ; M. et Mme B...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11DA00516 du 31 décembre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, faisant droit à l'appel interjeté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, a, d'une part, annulé l'article 1er du jugement n° 0901909 du 24 février 2011 du tribunal administratif d'Amiens prononçant la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, assorties de majorations, auxquelles ils avaient été assujettis au titre des années 2004 et 2005, d'autre part, rejeté leurs conclusions tendant à la décharge de ces impositions ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 75-0 B, et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009, notamment son article 12 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Béreyziat, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme B...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le foyer fiscal constitué par M. et Mme A...B...a opté, en vue l'imposition des bénéfices tirés par Mme B...de son activité d'exploitante agricole, pour une détermination de ses bases d'imposition par moyenne triennale, sur le fondement de l'article 75-0 B du code général des impôts ; qu'au mois d'avril 2004, Mme B...a apporté l'intégralité de son exploitation à l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) dénommée La Renardière, dont elle est devenue l'unique associée ; qu'au terme d'un contrôle sur pièces portant sur la situation fiscale des épouxB..., l'administration fiscale a estimé que cette opération d'apport en société justifiait l'imposition au taux marginal, entre les mains des contribuables et au titre de l'année 2004, de la fraction des bénéfices annuels excédant la moyenne triennale, en application du dernier alinéa de l'article 75-0 B déjà mentionné, dans sa rédaction alors en vigueur ; qu'un supplément d'impôt sur le revenu, assorti de majorations, a ainsi été mis à la charge des époux B...au titre de l'année 2004 ; que l'administration fiscale a parallèlement soustrait la fraction excédentaire ainsi imposée pour 2004 des bénéfices pris en compte dans le calcul de la moyenne triennale déterminant l'imposition des bénéfices agricoles perçus par les époux B...au titre de l'année 2005 et rectifié à la baisse, dans cette mesure, les bases d'impositions déclarées par les intéressés dans cette catégorie de revenus ; que l'administration fiscale a toutefois établi un supplément d'impôt sur le revenu pour cette seconde année, ces mêmes bases n'ayant fait l'objet d'aucune imposition primitive, du fait d'une erreur propre à l'administration fiscale ; que les époux B...ont contesté l'ensemble de ces rectifications devant le tribunal administratif d'Amiens qui, par l'article 1er d'un jugement du 24 février 2001, a prononcé la décharge des suppléments d'imposition établis au titre des années 2004 et 2005 ; que les époux B...se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 31 décembre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, faisant droit à l'appel interjeté par le ministre de l'économie et des finances, a annulé l'article 1er de ce jugement et rétabli les suppléments d'imposition mis à la charge des contribuables au titre de ces deux années ;

Sur les impositions supplémentaires établies au titre de l'année 2004 :

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 75-0 B du code général des impôts : " Sur option des contribuables titulaires de bénéfices agricoles soumis (...) à un régime réel d'imposition, le bénéfice agricole retenu pour l'assiette de l'impôt progressif est égal à la moyenne des bénéfices de l'année d'imposition et des deux années précédentes (...) " ; que le dernier alinéa du même article disposait, dans sa rédaction applicable aux faits de la cause : " L'année de la cession ou de la cessation, (...) l'excédent du bénéfice agricole sur la moyenne triennale est imposé au taux marginal d'imposition applicable au revenu global du contribuable déterminé compte tenu de cette moyenne triennale " ;

3. Considérant qu'en jugeant que l'apport à une EARL, personne morale distincte des contribuables, de la totalité de l'exploitation agricole individuelle précédemment exploitée par Mme B...constituait une cessation d'activité, au sens et pour l'application du dernier alinéa de l'article 75-0 B dans sa rédaction alors en vigueur, la cour, qui n'était pas tenue de répondre à chacun des arguments soulevés devant elle, a suffisamment motivé son arrêt et n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'est notamment sans incidence, sur ce dernier point, la circonstance que Mme B...ait continué à percevoir des bénéfices agricoles en qualité d'associée de l'EARL ; que si l'article 12 de la loi du 30 décembre 2009 portant loi de finances pour 2010 en dispose autrement, cette mesure n'est applicable qu'aux années d'imposition postérieures à l'année 2008 ;

Sur les impositions supplémentaires établies au titre de l'année 2005 :

4. Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 199 C et R. 200-2 du livre des procédures fiscales, les prétentions d'un contribuable présentées pour la première fois devant le tribunal administratif ne peuvent être accueillies que dans la mesure où, ajoutées le cas échéant aux dégrèvements prononcés par l'administration ou aux réductions accordées par le juge, elles ne conduisent pas à un dégrèvement supérieur à celui qui avait été demandé dans la réclamation ;

5. Considérant qu'en relevant que, par leur courrier du 27 octobre 2008 adressé à l'administration fiscale, les époux B...n'avaient pas réclamé la décharge de l'imposition supplémentaire établie au titre de l'année 2005, mais avaient demandé au contraire une révision à la hausse de leur base d'imposition au titre de cette même année, par correction symétrique du rehaussement opéré par le service au titre de l'année précédente et dont ils contestaient le bien fondé, la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ; que, dès lors, la cour n'a pas méconnu les dispositions mentionnées ci-dessus en jugeant irrecevables les conclusions présentées par les époux B...devant le tribunal administratif d'Amiens et tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel ils avaient été assujettis pour l'année 2005 ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent ; que, par suite, les conclusions qu'ils ont présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 366478
Date de la décision : 04/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 2015, n° 366478
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric Béreyziat
Rapporteur public ?: Mme Aurélie Bretonneau
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:366478.20150204
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