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31/12/2012 | FRANCE | N°11DA00516

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 31 décembre 2012, 11DA00516


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 31 mars 2011 par voie électronique et régularisé par la production de l'original le 1er avril 2011, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT qui demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 0901909 du 24 février 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a déchargé M. et Mme A des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2

005 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de rétablir ces imposit...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 31 mars 2011 par voie électronique et régularisé par la production de l'original le 1er avril 2011, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT qui demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 0901909 du 24 février 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a déchargé M. et Mme A des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de rétablir ces impositions à la charge de M. et Mme A ;

3°) à titre subsidiaire, de remettre à la charge de M. et Mme A les suppléments d'impôts dont ils ont été déchargés en première instance au titre de l'année 2005 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;

Sur l'année 2004 :

1. Considérant qu'aux termes de l'article 75-0 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " Sur option des contribuables titulaires de bénéfices agricoles soumis (...) à un régime réel d'imposition, le bénéfice agricole retenu pour l'assiette de l'impôt progressif est égal à la moyenne des bénéfices de l'année d'imposition et des deux années précédentes. (...) ///// L'année de la cession ou de la cessation, (...) l'excédent du bénéfice agricole sur la moyenne triennale est imposé au taux marginal d'imposition applicable au revenu global du contribuable déterminé compte tenu de cette moyenne triennale. " ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A a créé le 27 février 2004 une exploitation agricole à responsabilité limitée unipersonnelle à laquelle elle a apporté la totalité de son exploitation agricole individuelle ; qu'il résulte des termes mêmes de l'article 75-0 B précité, dans sa rédaction alors applicable, que cette cessation d'activité individuelle emportait l'application des dispositions du sixième alinéa de cet article ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que l'administration n'était pas fondée à imposer au taux marginal d'imposition l'excédent du bénéfice agricole sur la moyenne triennale réalisé au titre de l'année 2004 ;

Sur l'année 2005 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : " (...)Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les prétentions d'un contribuable présentées pour la première fois devant le tribunal administratif ne peuvent être accueillies que dans la mesure où, ajoutées le cas échéant aux dégrèvements prononcés par l'administration ou aux réductions accordées par le juge, elles ne conduisent pas à un dégrèvement supérieur à celui qui avait été demandé dans la réclamation ;

4. Considérant, d'une part, qu'il est constant que Mme A a déclaré, au titre de l'année 2005, un revenu agricole d'un montant de 81 246 euros correspondant à la moyenne triennale des bénéfices réalisés entre 2003 et 2005 ; que ce revenu n'a pas été imposé en raison, selon les écritures de l'administration, d'une erreur de saisie informatique ; que M. et Mme A ont reçu une proposition de rectification en date du 14 février 2008, visant à imposer le bénéfice agricole réalisé au titre de cette année 2005 sur la base d'une moyenne triennale calculée par l'administration après défalcation, du bénéfice réalisé en 2004, de l'excédent qui allait faire l'objet d'un supplément d'imposition dans le cadre d'un redressement portant sur cette année 2004 ; que l'imposition supplémentaire, au titre de l'année 2005, d'un bénéfice agricole de 58 080 euros a ainsi été mise en recouvrement le 30 septembre 2008 pour un montant de 13 949 euros ;

5. Considérant, d'autre part, que dans la réclamation en date du 27 octobre 2008 formée par M. et Mme A, ceux-ci ont demandé, non pas le dégrèvement de cette imposition supplémentaire de 13 949 euros ni même sa réduction, mais la "rectification de l'imposition 2005 en corrélation avec l'imposition 2004", après avoir fait valoir que le calcul de la moyenne triennale pour 2005 ne devait pas selon eux être faussé par la déduction de la fraction de bénéfice faisant l'objet d'un redressement au titre de 2004 ; que cette réclamation visait ainsi, corrélativement à un dégrèvement demandé par ailleurs au titre de l'année 2004, à une révision à la hausse de l'imposition des contribuables, sur la base d'un bénéfice agricole d'un montant de 81 246 euros et non de 58 080 euros ;

6. Considérant que dès lors que la base d'imposition retenue par l'administration fiscale est inférieure à celle qui était invoquée par les contribuables dans leur réclamation, les conclusions présentées par M. et Mme A devant le tribunal administratif, tendant à la décharge totale de l'imposition supplémentaire à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 ne pouvaient être accueillies ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a déchargé M. et Mme A des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005 ainsi que des pénalités y afférentes ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. et Mme A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0901909 du 24 février 2011 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : Les conclusions de M. et Mme A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES et à M. et Mme A.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°11DA00516

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00516
Date de la décision : 31/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices agricoles. Régime du bénéfice réel.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: Mme Maryse Pestka
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : MOREAU NICOLAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-12-31;11da00516 ?
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