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30/01/2015 | FRANCE | N°369928

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 30 janvier 2015, 369928


Vu l'ordonnance n° 1308568/5-2 du 25 juin 2013 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de Mme A...;

Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2013 au greffe du tribunal administratif de Paris présentée par MmeB..., demeurant ... ; Mme A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 janvier 2013 de la directrice des ressources humaines de La Poste ainsi que le décret du 4 mars 2013 par lequel le Préside

nt de la République a accepté sa démission du corps des administrateurs...

Vu l'ordonnance n° 1308568/5-2 du 25 juin 2013 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de Mme A...;

Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2013 au greffe du tribunal administratif de Paris présentée par MmeB..., demeurant ... ; Mme A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 janvier 2013 de la directrice des ressources humaines de La Poste ainsi que le décret du 4 mars 2013 par lequel le Président de la République a accepté sa démission du corps des administrateurs des postes et télécommunications ;

2°) d'enjoindre à La Poste de procéder à sa réintégration, au besoin sous astreinte, et de reconstituer sa carrière à compter du 1er février 2013 ;

3°) de condamner La Poste à lui verser la somme de 20 000 euros au titre des traitements non perçus et la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral ;

4°) de mettre à la charge de La Poste le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 janvier 2015, présentée pour Mme A... ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu le décret n° 68-268 du 21 mars 1968 ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Luc Briand, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Delamarre, avocat de Mme B...;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : (...) 2° De la démission régulièrement acceptée (...) " ; que l'article 58 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions précise que la démission " n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité. / La décision de l'autorité compétente doit intervenir dans le délai de quatre mois à compter de la réception de la demande de démission " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., administratrice hors classe des postes et télécommunications, a été nommée et titularisée dans le corps des administrateurs des postes et télécommunications par décret du 4 septembre 1995 ; que, par deux lettres datées du 15 janvier 2013, adressées respectivement à La Poste et au ministre chargé des postes, elle a présenté sa démission de la fonction publique et de ses fonctions à La Poste à compter du 1er février 2013 ; que la directrice des ressources humaines du groupe La Poste, par lettre du 30 janvier 2013, a pris acte de cette démission à cette date ; que, par décret du 4 mars 2013, publié au Journal officiel du 6 mars et notifié à l'intéressée le 15 avril, le Président de la République a accepté la démission de Mme A...à compter du 1er février 2013 ;

3. Considérant que la lettre manuscrite adressée par Mme A...à La Poste le 15 janvier 2013 fait part, sans réserve ni ambiguïté, de la volonté de l'intéressée de cesser définitivement ses fonctions au sein de La Poste à compter du 1er février 2013 et de quitter la fonction publique ; qu'elle indique expressément que la demande de démission est " émise librement, après mûres réflexions et en toute connaissance de cause " et " marque [sa] volonté expresse de quitter [son] statut de fonctionnaire à La Poste " ; que la lettre manuscrite, adressée par l'intéressée le 15 janvier 2013 au ministre chargé des postes, fait, de même, état sans réserve de sa volonté de démissionner de la fonction publique ; que MmeA..., qui a exercé des fonctions de cadre supérieur chargée des ressources humaines au sein de La Poste et avait eu, pendant plusieurs mois, des échanges avec La Poste avec laquelle elle était en conflit, au cours desquels, alors qu'elle était assistée d'un conseil, avait été évoquée l'éventualité d'une démission, ne pouvait se méprendre sur la portée des termes explicites des lettres de démission du 15 janvier 2013 ; qu'après l'envoi de ces lettres et avant l'acceptation de sa démission par le décret attaqué, Mme A...n'a jamais manifesté le souhait de revenir sur sa démission ;

4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la démission de Mme A...aurait été obtenue par une contrainte de nature à vicier son consentement ni que, à la date à laquelle elle a été présentée, l'intéressée aurait été hors d'état d'en apprécier la portée ; qu'il n'est pas non plus établi que la démission aurait été imposée à l'intéressée dans le but de l'évincer de La Poste sans engager de procédure disciplinaire à son endroit ou d'éviter à La Poste de lui proposer un reclassement ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

5. Considérant que la circonstance que la transaction dont fait état la requérante dans ses écritures, négociée entre Mme A...et La Poste afin de mettre un terme au grave conflit qui les opposait depuis plusieurs années, aurait porté, outre l'extinction d'actions engagées et l'indemnisation de préjudices allégués, sur le départ de l'intéressée, n'est pas de nature à rendre illégale l'acceptation de sa démission par le décret attaqué ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les conclusions de La Poste tendant à ce que la pièce n° 28 produite par Mme A...soit écartée des débats, que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret attaqué, non plus, en tout état de cause, que de la lettre de La Poste en date du 30 janvier 2013 ; que les conclusions de la requête à fin d'injonction et à fin d'indemnité, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par La Poste sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de La Poste présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à MmeB..., à La Poste, au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 369928
Date de la décision : 30/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jan. 2015, n° 369928
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Luc Briand
Rapporteur public ?: M. Xavier Domino
Avocat(s) : DELAMARRE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:369928.20150130
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