La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/01/2015 | FRANCE | N°374444

France | France, Conseil d'État, 4ème ssjs, 26 janvier 2015, 374444


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par une décision du 14 novembre 2012, le conseil départemental de l'ordre des médecins de la Ville de Paris a refusé d'inscrire au tableau de l'ordre la SELAS Centre médical ophtalmologique Point Vision avec les modifications apportées à ses statuts.

Par une décision du 6 juin 2013, la formation restreinte du conseil régional d'Ile-de-France de l'ordre des médecins, d'une part, a annulé le refus du conseil départemental de l'ordre des médecins de la Ville de Paris d'accepter les modifications stat

utaires présentées par la SELAS Centre médical ophtalmologique Point Vision et, d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par une décision du 14 novembre 2012, le conseil départemental de l'ordre des médecins de la Ville de Paris a refusé d'inscrire au tableau de l'ordre la SELAS Centre médical ophtalmologique Point Vision avec les modifications apportées à ses statuts.

Par une décision du 6 juin 2013, la formation restreinte du conseil régional d'Ile-de-France de l'ordre des médecins, d'une part, a annulé le refus du conseil départemental de l'ordre des médecins de la Ville de Paris d'accepter les modifications statutaires présentées par la SELAS Centre médical ophtalmologique Point Vision et, d'autre part, a validé ces modifications statutaires au tableau de l'ordre de la Ville de Paris.

Par une décision du 22 octobre 2013, la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins a rejeté le recours administratif formé par le conseil départemental de l'ordre des médecins de la Ville de Paris contre cette décision.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 janvier et 31 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le conseil départemental de l'ordre des médecins de la Ville de Paris demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 octobre 2013 de la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins et à la SCP Odent, Poulet, avocat de la société SELAS centre médical ophtalmologique Point Vision.

1. Considérant que, dans le cadre de la procédure d'inscription des sociétés d'exercice libéral de médecins au tableau de l'ordre prévue par l'article R. 4113-4 du code de la santé publique, le conseil départemental de l'ordre des médecins de la Ville de Paris a refusé, le 14 novembre 2012, les modifications apportées aux statuts de la SELAS Centre médical ophtalmologique Point Vision, prévoyant notamment l'entrée au capital de cette société de la SAS Ophta Vision avec 25 % des parts ; que, par une décision du 6 juin 2013, la formation restreinte du conseil régional d'Ile-de-France de l'ordre des médecins a annulé cette décision et a accepté les modifications statutaires de la SELAS Centre médical ophtalmologique Point Vision ; que le conseil départemental de l'ordre des médecins de la Ville de Paris demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 22 octobre 2013 par laquelle la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins a confirmé cette décision et rejeté son recours préalable obligatoire ;

2. Considérant qu'aux termes de l'avant dernier alinéa de l'article R. 4113-4 du code de la santé publique : " L'inscription ne peut être refusée que si les statuts ne sont pas conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Elle peut également être refusée dans le cas prévu à l'article L. 4113-11 " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 4113-11 du même code : " Le conseil de l'ordre peut refuser d'inscrire au tableau des candidats qui ont contracté des engagements incompatibles avec les règles de la profession ou susceptibles de priver le praticien de l'indépendance professionnelle nécessaire " ; qu'enfin aux termes de l'article R. 4113-13 du même code : " Dans une société d'exercice libéral de médecins, la détention directe ou indirecte de parts ou d'actions représentant tout ou partie du capital social (...) est interdite à toute personne physique ou morale exerçant sous quelque forme que ce soit : (...) c) (...) l'activité (...) de prestataire de services dans le secteur de la médecine " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'à la date de la décision attaquée, les statuts de la société Ophta Point Vision prévoyaient expressément qu'étaient exclues de l'objet de cette société les activités visées à l'article R. 4113-13 du code de la santé publique, et notamment celle de prestataire de services dans le secteur de la médecine ; que si le conseil départemental de l'ordre des médecins de la Ville de Paris soutient que la société Ophta Point Vision exercerait toujours une activité de prestation de services dans le secteur de la médecine, ce moyen n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que s'il faisait valoir devant la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins que la mention " (c)2011 Ophta Point Vision " qui figurait sur le site internet de la SELAS révélait que la société Ophta Point Vision administrait ce site, il ressort, en tout état de cause, du constat d'huissier du 2 octobre 2013 produit par la SELAS que cette mention avait disparu à la date d'édiction de la décision attaquée ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 4113-13 du code de la santé publique doit, par suite, être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que la SELAS Centre médical ophtalmologique Point Vision n'a pas été autorisée par le conseil départemental à exercer au sein de la " Clinique Turin " n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

5. Considérant, en dernier lieu, que la circonstance que M. A...était à la fois, à la date de la décision attaquée, associé de la SELAS à hauteur de 25,1 % des parts et associé majoritaire de la SAS Ophta Point Vision, laquelle détenait 25 % des parts de la SELAS, n'est pas, à elle seule, de nature à porter à l'indépendance professionnelle des médecins membres de cette société une atteinte contraire aux dispositions précitées de l'article L. 4113-11 du code de la santé publique ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête du conseil départemental de l'ordre des médecins de la Ville de Paris doit être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du conseil départemental de l'ordre des médecins de la Ville de Paris est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au conseil départemental de l'ordre des médecins de la Ville de Paris, au Conseil national de l'ordre des médecins et à la SELAS Centre médical ophtalmologique Point Vision.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 26 jan. 2015, n° 374444
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bruno Bachini
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD, POUPOT ; SCP ODENT, POULET

Origine de la décision
Formation : 4ème ssjs
Date de la décision : 26/01/2015
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 374444
Numéro NOR : CETATEXT000030200571 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2015-01-26;374444 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award