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29/12/2014 | FRANCE | N°382742

France | France, Conseil d'État, 2ème / 7ème ssr, 29 décembre 2014, 382742


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juillet et 18 août 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. AD... BF..., demeurant..., Mme AL...Q..., demeurant..., demeurant..., demeurant ..., demeurant..., demeurant..., demeurant..., demeurant au..., demeurant au ...; les requérants demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1402530, 1402667 du 17 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, sur la protestation de Mme AS...AT..., rectifié les résultats des opérations électorales qui se

sont déroulées le 23 mars 2014 pour l'élection des conseillers munic...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juillet et 18 août 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. AD... BF..., demeurant..., Mme AL...Q..., demeurant..., demeurant..., demeurant ..., demeurant..., demeurant..., demeurant..., demeurant au..., demeurant au ...; les requérants demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1402530, 1402667 du 17 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, sur la protestation de Mme AS...AT..., rectifié les résultats des opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 pour l'élection des conseillers municipaux et communautaires dans la commune de Champagné ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la protestation de Mme AT...;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de M. BF...et autres ;

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 23 mars 2014 dans la commune de Champagné (Sarthe), pour la désignation des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, les bulletins de la liste conduite par Mme AT...distribués avant le scrutin ne comportaient pas le titre de cette liste ; qu'à la suite du constat de cette omission, de nouveaux bulletins ont été réédités et diffusés aux électeurs dont l'attention a été attirée sur l'irrégularité des bulletins initialement distribués ; que, toutefois lors du dépouillement, dix neuf des bulletins initiaux de la liste conduite par Mme AT...ont été retrouvés dans l'urne et déclarés nuls pour le motif qu'ils ne mentionnaient pas le titre de la liste ; que la liste conduite par M.BF..., qui était la seule autre liste en présence, ayant recueilli 804 voix, a obtenu 21 sièges au conseil municipal et 2 sièges au conseil communautaire ; que la liste conduite par MmeAT..., n'ayant recueilli que 800 voix, a obtenu 6 sièges au conseil municipal et aucun siège au conseil communautaire ; que, par un jugement du 17 juin 2014, le tribunal administratif de Nantes, saisi par Mme AT..., a jugé que les électeurs ayant utilisé les bulletins litigieux ayant clairement manifesté leur intention de voter pour la liste conduite par MmeAT..., ces bulletins ne devaient pas être regardés comme nuls et devaient être attribués à la liste conduite par la protestataire ; qu'il a dans cette mesure rectifié les résultats du scrutin ; que, par suite, le tribunal administratif a annulé l'élection de M. AC...U..., Mme D...G..., M. E...AI..., Mme AN...AV..., M. V...AG..., Mme F...AE..., M. BC...O..., Mme AJ...BD..., M. AD...AT..., Mme AN...AX..., M. A...W..., Mme AM...X..., M. C...AA..., Mme AU...AP...et M. AF...L...; qu'il a, par le même jugement, proclamé élus au conseil municipal Mme BA...BJ...-S..., M. I...AW..., MmeBI..., M. AH...AZ..., MmeBH..., M. P...AK..., Mme B...AQ..., M. J...AO..., Mme BE...AY..., M. K...AB..., Mme BB...N..., M. Y...AR..., Mme AS...Z..., M. R...H...et Mme T...S...; que le tribunal a, par le même jugement, annulé l'élection en qualité de conseillers communautaires de M. AD...BF...et de Mme AL...Q...et proclamé élus au conseil communautaire Mme AS...AT...et M. BG...M...; que les requérants demandent l'annulation de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 117-4 du code électoral : " Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les bulletins de vote doivent comporter, sur leur partie gauche, précédé des termes ''Liste des candidats au conseil municipal'', le titre de la liste des candidats au mandat de conseiller municipal, ainsi que le nom de chaque candidat composant la liste dans l'ordre de présentation et, pour tout candidat ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, l'indication de sa nationalité " ; qu'aux termes de l'article L. 66 du même code : " Les bulletins ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires, les bulletins écrits sur papier de couleur, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 66-2 du même code : " Sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement : / 1°) Les bulletins ne répondant pas aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d'élections " ;

3. Considérant que les dispositions précitées n'ont pas pour effet de rendre nuls, en l'absence de manoeuvre, les bulletins qui, même s'ils ne répondent pas à l'ensemble de leurs prescriptions, comportent une désignation suffisante de la liste pour laquelle les électeurs ont entendu se prononcer ;

4. Considérant que les dix neuf bulletins litigieux mentionnaient les noms de tous les candidats de la liste conduite par Mme AT...; qu'ils ne pouvaient dès lors être regardés que comme des bulletins de vote en faveur de la liste de Mme AT...même s'ils n'en comportaient pas le titre ; qu'il y a lieu de considérer que les électeurs ayant utilisé ces bulletins ont manifesté leur intention de voter pour cette liste ; que la mention " Ville de Champagné " accompagnée de l'indication " élections municipales " ne peut être regardée comme conférant à ces bulletins un statut officiel dont les bulletins de l'autre liste n'auraient pas bénéficié ; qu'aucun élément ne permet d'établir l'existence d'une manoeuvre ayant altéré la sincérité du scrutin ; que, par suite, les dix neuf bulletins considérés à tort comme nuls lors du dépouillement doivent être attribués à la liste conduite par Mme AT...; qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes, rectifiant dans cette mesure les résultats du scrutin a, en premier lieu, annulé l'élection de quinze candidats de la liste conduite par M. BF...au conseil municipal de Champagné et en second lieu, proclamé l'élection à ce même conseil de quinze candidats de la liste conduite par Mme AT...;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 273-3 code électoral : " Les conseillers communautaires sont élus pour la même durée que les conseillers municipaux de la commune qu'ils représentent et renouvelés intégralement à la même date que ceux-ci, dans les conditions prévues à l'article L. 227 " ; qu'aux termes de l'article L. 273-6 du même code : " Les conseillers communautaires représentant les communes de 1 000 habitants et plus au sein des organes délibérants des communautés de communes, des communautés d'agglomération, des communautés urbaines et des métropoles sont élus en même temps que les conseillers municipaux et figurent sur la liste des candidats au conseil municipal. " ; qu'aux termes de l'article L. 273-8 du même code : " Les sièges de conseiller communautaire sont répartis entre les listes par application aux suffrages exprimés lors de cette élection des règles prévues à l'article L. 262. Pour chacune des listes, les sièges sont attribués dans l'ordre de présentation des candidats. / Lorsque, en application du premier alinéa du présent article, un siège est attribué à un candidat non élu conseiller municipal ou conseiller d'arrondissement, celui-ci est remplacé par le premier conseiller municipal ou conseiller d'arrondissement de même sexe élu sur la liste correspondante des candidats au siège de conseiller municipal, non élu conseiller communautaire... " ;

6. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, si la composition du conseil communautaire et celle du conseil municipal sont issues de deux élections, celles-ci se déroulent à l'occasion d'un seul scrutin ; qu'il appartient au juge électoral, saisi d'une contestation de l'élection des conseillers municipaux, de tirer, même d'office, les conséquences sur l'élection des conseillers communautaires d'une éventuelle rectification des résultats du scrutin à laquelle il aurait été amené à procéder ; qu'en l'espèce la rectification des résultats du scrutin impliquait nécessairement que soit modifié le résultat de l'élection des conseillers communautaires ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a d'une part annulé l'élection de M. BF... et de Mme Q...au conseil communautaire, et d'autre part proclamé l'élection de Mme AT...et de M. M...à ce même conseil ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme AT... ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. BF...et autres la somme demandée par Mme AT...au titre de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. AD...BF...et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme AT... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. AD...BF..., représentant unique des requérants, à Mme AS...AT...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2ème / 7ème ssr
Numéro d'arrêt : 382742
Date de la décision : 29/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - COOPÉRATION - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE - QUESTIONS GÉNÉRALES - DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET QUESTIONS COMMUNES - ELECTION DES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES (RÉGIME ISSU DE LA LOI N° 2013-403 DU 17 MAI 2013) - OFFICE DU JUGE SAISI D'UNE CONTESTATION DE L'ÉLECTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX - OBLIGATION DE TIRER - MÊME D'OFFICE - LES CONSÉQUENCES SUR L'ÉLECTION DES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES D'UNE ÉVENTUELLE RECTIFICATION DES RÉSULTATS DU SCRUTIN - EXISTENCE.

135-05-01-01 Si la composition du conseil communautaire et celle du conseil municipal sont issues de deux élections, celles-ci se déroulent à l'occasion d'un seul scrutin. Il appartient dès lors au juge électoral, saisi d'une contestation de l'élection des conseillers municipaux, de tirer, même d'office, les conséquences sur l'élection des conseillers communautaires d'une éventuelle rectification des résultats du scrutin à laquelle il aurait été amené à procéder. Il exerce ce faisant son office et n'est dès lors pas tenu de communiquer, comme moyen d'ordre public (MOP), l'existence de cette situation de compétence liée sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative.

ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM - ÉLECTIONS MUNICIPALES - ELECTION DES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES (RÉGIME ISSU DE LA LOI N° 2013-403 DU 17 MAI 2013) - OFFICE DU JUGE SAISI D'UNE CONTESTATION DE L'ÉLECTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX - OBLIGATION DE TIRER - MÊME D'OFFICE - LES CONSÉQUENCES SUR L'ÉLECTION DES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES D'UNE ÉVENTUELLE RECTIFICATION DES RÉSULTATS DU SCRUTIN - EXISTENCE.

28-04 Si la composition du conseil communautaire et celle du conseil municipal sont issues de deux élections, celles-ci se déroulent à l'occasion d'un seul scrutin. Il appartient dès lors au juge électoral, saisi d'une contestation de l'élection des conseillers municipaux, de tirer, même d'office, les conséquences sur l'élection des conseillers communautaires d'une éventuelle rectification des résultats du scrutin à laquelle il aurait été amené à procéder. Il exerce ce faisant son office et n'est dès lors pas tenu de communiquer, comme moyen d'ordre public (MOP), l'existence de cette situation de compétence liée sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative.

ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - POUVOIRS DU JUGE - ELECTION DES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES (RÉGIME ISSU DE LA LOI N° 2013-403 DU 17 MAI 2013) - OFFICE DU JUGE SAISI D'UNE CONTESTATION DE L'ÉLECTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX - OBLIGATION DE TIRER - MÊME D'OFFICE - LES CONSÉQUENCES SUR L'ÉLECTION DES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES D'UNE ÉVENTUELLE RECTIFICATION DES RÉSULTATS DU SCRUTIN - EXISTENCE.

28-08-05 Si la composition du conseil communautaire et celle du conseil municipal sont issues de deux élections, celles-ci se déroulent à l'occasion d'un seul scrutin. Il appartient dès lors au juge électoral, saisi d'une contestation de l'élection des conseillers municipaux, de tirer, même d'office, les conséquences sur l'élection des conseillers communautaires d'une éventuelle rectification des résultats du scrutin à laquelle il aurait été amené à procéder. Il exerce ce faisant son office et n'est dès lors pas tenu de communiquer, comme moyen d'ordre public (MOP), l'existence de cette situation de compétence liée sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2014, n° 382742
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paul Bernard
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau
Avocat(s) : SCP SPINOSI, SUREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:382742.20141229
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