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29/12/2014 | FRANCE | N°382208

France | France, Conseil d'État, 2ème / 7ème ssr, 29 décembre 2014, 382208


Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. T...AF..., demeurant..., M. V...AE..., demeurant..., M. C...-T...AD..., demeurant à..., M. R...Y...demeurant..., Mme B...O..., demeurant..., M. C...E..., demeurant..., M. D...X..., demeurant à..., M. U...AA..., demeurant..., Mme AC...AA..., demeurant à..., M. R... L..., demeurant à..., M. J...H..., demeurant à..., M. F...I..., demeurant..., M. A...AG..., demeurant à..., M. C...N..., demeurant..., Mme Z...P..., demeurant..., M.AH..., demeurant..., M. W...G..., demeurant à..

., M. M...S..., demeurant à ...et Mme K...S..., demeurant à...

Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. T...AF..., demeurant..., M. V...AE..., demeurant..., M. C...-T...AD..., demeurant à..., M. R...Y...demeurant..., Mme B...O..., demeurant..., M. C...E..., demeurant..., M. D...X..., demeurant à..., M. U...AA..., demeurant..., Mme AC...AA..., demeurant à..., M. R... L..., demeurant à..., M. J...H..., demeurant à..., M. F...I..., demeurant..., M. A...AG..., demeurant à..., M. C...N..., demeurant..., Mme Z...P..., demeurant..., M.AH..., demeurant..., M. W...G..., demeurant à..., M. M...S..., demeurant à ...et Mme K...S..., demeurant à ...; M. AF...et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 dans la commune de Lagraulet-du-Gers ;

2°) d'annuler ces opérations électorales ;

3°) de mettre à la charge de M. Q...et autres la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Tristan Aureau, auditeur,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de M. AB...Q...;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 30 du code électoral : " Les bulletins doivent être imprimés en une seule couleur sur papier blanc, d'un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré et avoir les formats suivants : / - 105 x 148 mm au format paysage pour les bulletins comportant de un à quatre noms ; / - 148 x 210 mm au format paysage pour les listes comportant de 5 à 31 noms ; / - 210 x 297 mm au format paysage pour les listes comportant plus de 31 noms (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 66-2 du code électoral : " Sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement : / 1° Les bulletins ne répondant pas aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d'élections ; (...) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 1 000 habitants " ; que la méconnaissance des règles relatives à la taille des bulletins, ainsi fixées par l'article R. 30 du code électoral, constitue une irrégularité, y compris dans les communes de moins de 1 000 habitants ; que, toutefois, une telle irrégularité ne conduit à l'invalidation des bulletins non-conformes que dans le cas où elle résulte d'une manoeuvre ou porte atteinte à la sincérité du scrutin, en raison notamment d'une atteinte au secret du vote ;

2. Considérant que, lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014, en vue de la désignation des membres du conseil municipal de la commune de Lagraulet-du-Gers, les bulletins de la liste conduite par M. Q...étaient d'un format (105x148 mm) nettement inférieur aux prescriptions de l'article R. 30 du code électoral pour les listes comportant, comme en l'espèce, de 5 à 21 noms, alors que les bulletins utilisés par la liste conduite par M.AC..., respectaient les exigences de la réglementation ;

3. Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que cette irrégularité ne résulte pas d'une manoeuvre et que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, elle ne peut être, en l'espèce, regardée comme ayant eu pour effet de porter atteinte au secret du vote et, par là, à la sincérité du scrutin ; que, par suite, M. AF...et autres ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur protestation tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 23 mars 2014 dans la commune de Lagraulet-du-Gers ; que leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. Q...au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. AF...et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. Q...présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. T...AF..., à M. AB...Q...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2ème / 7ème ssr
Numéro d'arrêt : 382208
Date de la décision : 29/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM - DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ÉLECTIONS - OPÉRATIONS ÉLECTORALES - RÈGLES RELATIVES À LA TAILLE DES BULLETINS DE VOTE (ART - R - 30 DU CODE ÉLECTORAL) - APPLICABILITÉ À TOUTES LES COMMUNES - QUELLE QUE SOIT LEUR TAILLE - EXISTENCE.

28-005-03 Les règles relatives à la taille des bulletins de vote, fixées par l'article R. 30 du code électoral, s'appliquent à toutes les communes, même de moins de 1 000 habitants.

ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM - ÉLECTIONS MUNICIPALES - OPÉRATIONS ÉLECTORALES - DÉROULEMENT DU SCRUTIN - BULLETINS DE VOTE - RÈGLES RELATIVES À LA TAILLE DES BULLETINS DE VOTE (ART - R - 30 DU CODE ÉLECTORAL) - APPLICABILITÉ À TOUTES LES COMMUNES - QUELLE QUE SOIT LEUR TAILLE - EXISTENCE.

28-04-05-01-02 Les règles relatives à la taille des bulletins de vote, fixées par l'article R. 30 du code électoral, s'appliquent à toutes les communes, même de moins de 1 000 habitants.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2014, n° 382208
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Tristan Aureau
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN, STOCLET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:382208.20141229
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