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29/12/2014 | FRANCE | N°372434

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 29 décembre 2014, 372434


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 septembre et 24 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Saint-Philippe de la Réunion, représentée par son maire ; la commune de Saint-Philippe de la Réunion demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n°1200652 du 27 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a, d'une part, annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commune à la demande formée le 30 décembre 2011 par M. A...tendant au versemen

t de l'indemnité d'administration et de technicité (IAT) et, d'autre part...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 septembre et 24 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Saint-Philippe de la Réunion, représentée par son maire ; la commune de Saint-Philippe de la Réunion demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n°1200652 du 27 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a, d'une part, annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commune à la demande formée le 30 décembre 2011 par M. A...tendant au versement de l'indemnité d'administration et de technicité (IAT) et, d'autre part, rejeté le surplus de ses conclusions ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses écritures de première instance et de rejeter la demande de M. A...;

3°) de mettre à la charge de M. A...le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;

Vu le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Luc Briand, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la commune de Saint-Philippe de la Réunion, et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. A...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une délibération du 13 février 2004, le conseil municipal de la commune de Saint- Philippe de la Réunion a modifié le régime indemnitaire applicable au personnel de la commune en tirant les conséquences de l'évolution du régime indemnitaire applicable aux agents de la fonction publique de l'Etat ; qu'elle a prévu les catégories de bénéficiaires de ces primes ainsi que les conditions et critères d'appréciation de la qualité du service que devraient respecter les décisions d'attribution individuelle, qu'enfin elle a autorisé le maire à déterminer le montant individuel des primes susceptibles d'être attribuées à chaque agent ; que cette délibération prévoit en particulier que l'indemnité d'administration et de technicité (IAT) instaurée par le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 pourra être versée aux agents de la commune appartenant à la catégorie C et à ceux de la catégorie B dotés d'un indice brut de rémunération au plus égal à 380 et que le montant individuel de cette indemnité sera déterminé par grade et affecté d'un coefficient multiplicateur d'ajustement compris entre 1 et 8, dans la limite du crédit global ;

2. Considérant que, par courrier du 28 décembre 2011, M.A..., employé par la commune en qualité d'agent technique non titulaire, a demandé le bénéfice de cette prime ; que sa demande a été implicitement rejetée ; que le tribunal administratif de Saint-Denis a, par jugement du 27 juin 2013, annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commune pendant plus de deux mois, au motif que la fixation par la délibération du 13 février 2004 d'un coefficient minimal de 1 avait pour effet d'ouvrir à l'ensemble des agents relevant des cadres d'emplois visés par cette délibération le droit au bénéfice de cette indemnité ;

3. Considérant que le décret du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité d'administration et de technicité a institué cette prime dans les administrations centrales de l'Etat, les services déconcentrés en dépendant et les établissements publics de l'Etat et prévu qu'elle pouvait être versée aux agents de catégorie C et aux agents de catégorie B dont l'indice brut est inférieur à 380 ; que, dans son article 4, il a précisé les modalités de modulation de cette prime ; qu'enfin, son article 5 dispose que l'attribution est modulée pour tenir compte de la manière de servir de l'agent ;

4. Considérant que la délibération adoptée le 13 février 2004 par le conseil municipal de la commune de Saint-Philippe de la Réunion prévoit, conformément aux règles fixées par le décret précité du 14 janvier 2002, que le bénéfice de l'indemnité d'administration et de technicité peut être accordé, par une décision d'attribution individuelle, aux agents dont l'activité professionnelle et la manière de servir satisfont à certains critères qu'elle énonce ; que, s'il ressort du tableau annexé à cette délibération que le montant de l'IAT susceptible d'être versée aux agents concernés est affecté d'un coefficient multiplicateur d'ajustement compris entre 1 et 8, la fixation d'un coefficient minimal de 1 n'a pas d'autre objet que de prévoir que lorsqu'une décision individuelle attribue le bénéfice de l'IAT à un agent, le montant dont celui-ci pourra bénéficier ne peut être inférieur au montant moyen affecté du coefficient 1 ; que, dès lors, en jugeant que les adjoints techniques de la commune avaient droit, quelle que soit l'appréciation portée sur leur manière de servir, au versement de l'IAT, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, que la commune de Saint-Philippe de la Réunion est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque ;

6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Philippe de la Réunion au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis du 27 juin 2013 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Saint-Denis.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Philippe de la Réunion au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Saint-Philippe de la Réunion et à M. B...A....

Copie en sera adressée à la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 372434
Date de la décision : 29/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2014, n° 372434
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Luc Briand
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:372434.20141229
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