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29/12/2014 | FRANCE | N°369300

France | France, Conseil d'État, 5ème ssjs, 29 décembre 2014, 369300


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juin et 12 septembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme A... B..., demeurant... ; Mme B...demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 12BX00246 du 12 mars 2013 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant, d'une part, qu'il n'ordonne sa réintégration au centre hospitalier universitaire de Fort-de-France que sur un emploi de stagiaire et rejette ainsi sa demande de titularisation et de reconstitution de carrière et, d'autre part, qu'il rejette ses conclusions tend

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juin et 12 septembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme A... B..., demeurant... ; Mme B...demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 12BX00246 du 12 mars 2013 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant, d'une part, qu'il n'ordonne sa réintégration au centre hospitalier universitaire de Fort-de-France que sur un emploi de stagiaire et rejette ainsi sa demande de titularisation et de reconstitution de carrière et, d'autre part, qu'il rejette ses conclusions tendant à la condamnation de l'établissement à lui verser la somme de 125 000 euros au titre de ses préjudices financier et moral ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gérald Bégranger, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boutet, Hourdeaux, avocat de Mme B...et à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat du centre hospitalier universitaire de Fort-de-France ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B...exerçait depuis le 1er juin 1998, en qualité de stagiaire, les fonctions d'agent des services hospitaliers qualifié au centre hospitalier universitaire de Fort-de-France ; que, par une décision du 11 mars 2002, le directeur de cet établissement a mis fin à son stage à compter du 6 janvier 2002 et l'a radiée des cadres pour abandon de poste ; que l'intéressée ayant déféré cette décision devant la juridiction administrative, la cour administrative d'appel de Bordeaux, par un arrêt du 23 mars 2009 devenu définitif, en a prononcé l'annulation au motif que l'abandon de poste n'était pas constitué ; que, saisie par Mme B... sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative de conclusions tendant à ce qu'elle prescrive au centre hospitalier universitaire de Fort-de-France les mesures de nature à faire assurer l'exécution de cet arrêt, la cour administrative d'appel de Bordeaux, par un arrêt du 12 mars 2013, a enjoint sous astreinte au centre hospitalier universitaire de procéder dans un délai de deux mois à la réintégration de l'intéressée dans son emploi de stagiaire pour la période courant jusqu'au terme de la durée normale du stage ; que Mme B...se pourvoit en cassation contre ce dernier arrêt ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 12 mai 1997, fixant les dispositions communes aux agents de la fonction publique hospitalière : " La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par le statut particulier du corps dans lequel l'agent stagiaire a vocation à être titularisé. Sous réserve de dispositions contraires des statuts particuliers et du présent décret, la durée normale de stage est fixée à un an. Sauf disposition contraire du statut particulier, le stage ne peut être prolongé d'une durée excédant celle du stage normal " ;

3. Considérant, en premier lieu, que si la cour administrative d'appel de Bordeaux s'est référée aux dispositions de l'article 33 du décret du 12 mai 1997, relatives à la reprise du stage à la suite d'une interruption par des congés de toute nature autre que le congé annuel, c'est pour en écarter l'application à la situation de Mme B...et juger que le centre hospitalier universitaire de Fort-de-France ne pouvait légalement se fonder sur ces dispositions pour procéder à la réintégration de Mme B...en qualité de stagiaire pour une nouvelle durée d'un an de stage ni pour subordonner sa réintégration au constat médical de son aptitude ; que par suite, le moyen tiré de ce que la cour aurait commis une erreur de droit et entaché son arrêt de contradiction de motifs en faisant application de cet article doivent être écartés ;

4. Considérant, en second lieu, que la poursuite du stage de Mme B...au-delà de la durée maximale de deux ans résultant de l'application des dispositions de l'article 7 du décret du 12 mai 1997 n'a pas fait naître au profit de l'intéressée une décision implicite de titularisation et ne lui a pas davantage conféré le droit d'être titularisée ; que l'autorité de chose jugée s'attachant à l'arrêt du 23 mars 2009 qui a annulé la décision mettant fin à son stage au motif que l'abandon de poste qui la motivait n'était pas établi n'impliquait pas sa titularisation mais uniquement sa réintégration en qualité de stagiaire jusqu'à ce qu'il fût statué sur sa situation ; que, par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'arrêt du 23 mars 2009 n'impliquait pas la titularisation de Mme B...; que si la cour a dénaturé les faits de l'espèce en affirmant que l'intéressée n'établissait pas avoir accompli une durée de stage excédant la durée légale, elle ne pouvait en tout état de cause, ainsi qu'il vient d'être dit, qu'enjoindre au centre hospitalier de la réintégrer en qualité de stagiaire jusqu'à ce qu'une décision soit prise sur sa situation ; que ce motif, qui n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif erroné tiré de ce que l'intéressée ne justifiait pas avoir effectué la durée légale maximale du stage ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de Mme B... doit être rejeté ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme B...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B...et au centre hospitalier universitaire de Fort-de-France.

Copie en sera adressée pour information à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.


Synthèse
Formation : 5ème ssjs
Numéro d'arrêt : 369300
Date de la décision : 29/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2014, n° 369300
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gérald Bégranger
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP BOUTET, HOURDEAUX ; SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD, POUPOT

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:369300.20141229
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