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12/03/2013 | FRANCE | N°12BX00246

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 12 mars 2013, 12BX00246


Vu l'ordonnance en date du 3 février 2012 par laquelle le président de la cour administrative d'appel a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue d'assurer en tant que de besoin l'exécution de l'arrêt n° 07BX01164 du 23 mars 2009 par lequel la cour a, d'une part, annulé la décision du directeur du centre hospitalier de Fort-de-France du 11 mars 2002 mettant fin au stage de Mme A...B...à compter du 6 janvier 2002 et la radiant des cadres à compter de cette même date et, d'autre part, condamné le centre hospitalier de Fort-de-France à lui verser une indemnité de

2 000 euros et la somme de 1 500 euros en application des dispo...

Vu l'ordonnance en date du 3 février 2012 par laquelle le président de la cour administrative d'appel a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue d'assurer en tant que de besoin l'exécution de l'arrêt n° 07BX01164 du 23 mars 2009 par lequel la cour a, d'une part, annulé la décision du directeur du centre hospitalier de Fort-de-France du 11 mars 2002 mettant fin au stage de Mme A...B...à compter du 6 janvier 2002 et la radiant des cadres à compter de cette même date et, d'autre part, condamné le centre hospitalier de Fort-de-France à lui verser une indemnité de 2 000 euros et la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 mars 2012, présenté par Mme B...qui demande, outre l'exécution de l'arrêt :

1°) à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier universitaire de Fort-de-France de prononcer sa réintégration et de procéder à sa reconstitution de carrière ;

2°) la condamnation du centre hospitalier universitaire de Fort-de-France à lui verser la somme totale de 125 000 euros au titre de ses préjudices financier, et moral ;

3°) à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2013 :

- le rapport de M. Patrice Lerner, premier conseiller,

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- les observations de Me Mazza, avocat de MmeB... ;

1. Considérant que, par un arrêt n° 07BX01164 en date du 23 mars 2009, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, annulé le jugement n° 0200161 du 1er mars 2007 du tribunal administratif de Fort-de-France rejetant la demande de Mme B...dirigée contre la décision du directeur du centre hospitalier universitaire de Fort-de-France du 11 mars 2002 mettant fin à son stage d'agent des services hospitaliers à compter du 6 janvier 2002 et la radiant des cadres à compter de la même date ainsi que ladite décision, d'autre part, condamné le centre hospitalier universitaire de Fort-de-France à lui verser une indemnité de 2 000 euros ainsi que la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que Mme B...demande qu'en application des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, la cour prescrive au centre hospitalier universitaire de Fort-de-France les mesures de nature à lui faire assurer l'exécution de l'arrêt précité de la cour ;

Sur les mesures d'exécution impliquées par l'annulation de la décision du 11 mars 2002 :

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution (...) d'un arrêt, la partie intéressée peut demander (...) à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution (...) / Si (...) l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) " ;

3. Considérant qu'il est constant que le centre hospitalier a payé à MmeB..., en exécution de l'arrêt du 23 mars 2009 les sommes de 2 000 et 1 500 euros au versement desquelles il a été condamné ;

4. Considérant que, par un courrier en date du 7 décembre 2011, le directeur des ressources humaines du centre hospitalier universitaire de Fort-de-France a informé Mme B... de sa décision, en exécution de l'arrêt du 23 mars 2009, de la réintégrer en qualité de stagiaire pour une durée de douze mois et l'a invitée, au préalable, à faire parvenir un certificat d'aptitude au service de la gestion individuelle administrative et réglementaire ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 97-487 du 12 mai 1997, fixant les dispositions communes aux agents de la fonction publique hospitalière : " La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par le statut particulier du corps dans lequel l'agent stagiaire a vocation à être titularisé. Sous réserve de dispositions contraires des statuts particuliers et du présent décret, la durée normale du stage est fixée à un an. Sauf disposition contraire du statut particulier, le stage ne peut être prolongé d'une durée excédant celle du stage normal. (...) " et qu'aux termes de l'article 33 du même décret : " Quand, du fait des congés de toute nature autres que le congé annuel, le stage a été interrompu pendant au moins trois ans, l'agent stagiaire doit, à l'issue du dernier congé, recommencer la totalité du stage prévu par le statut particulier du corps dans lequel il a vocation à être titularisé./ Si l'interruption a duré moins de trois ans, l'intéressé ne peut être titularisé, après avis de la commission administrative paritaire compétente, avant d'avoir accompli la période complémentaire de stage qui est nécessaire pour atteindre la durée normale du stage./ Lorsque l'interruption a duré plus d'un an, la reprise des fonctions est subordonnée à la vérification de l'aptitude physique à l'emploi dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur " ;

6. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le stage de Mme B...aurait été interrompu pendant une durée de trois ans du fait de congés de toute nature autres que le congé annuel ; qu'ainsi, en exécution de l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier universitaire de Fort-de-France mettant fin à son stage d'agent des services hospitaliers à compter du 6 janvier 2002 et la radiant des cadres à compter de la même date, et en application des dispositions précitées, le centre hospitalier avait l'obligation, dès lors que le stage de douze mois de l'intéressée avait été prolongé par une décision du 22 décembre 1999, de la réintégrer pour accomplir la période complémentaire nécessaire pour que cette prolongation corresponde à la durée normale de stage ; qu'en outre, il ne pouvait mettre comme condition à cette réintégration la production d'un certificat d'aptitude, dès lors que l'interruption de stage n'était pas due à un congé mais à l'illégalité de la décision annulée ; qu'ainsi, le centre hospitalier ne saurait être regardé comme ayant entièrement exécuté l'arrêt du 23 mars 2009 ; qu'il convient, dès lors, en application des dispositions précitées, d'enjoindre à cette autorité de procéder, sans condition, dans un délai de deux mois, à la réintégration de Mme B...en qualité de stagiaire afin qu'elle accomplisse la période complémentaire de stage nécessaire pour effectuer la durée normale de stage ;

7. Considérant que si Mme B...soutient qu'elle avait déjà effectué une durée de stage excédant la période prévue par les dispositions de l'article 7 précité du décret n° 97-487 du 12 mai 1997, elle ne l'établit pas ;

8. Considérant que, contrairement à ce que demande MmeB..., l'exécution de l'arrêt du 23 mars 2009 n'implique ni sa titularisation, ni reconstitution de sa carrière ;

9. Considérant que les conclusions indemnitaires présentées par Mme B...soulèvent un litige distinct de celui relatif à l'exécution de l'arrêt du 23 mars 2009 ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'à la date de la présente décision, le centre hospitalier universitaire de Fort-de-France n'a que partiellement exécuté l'arrêt du 23 mars 2009 ; qu'il y a lieu d'enjoindre au centre hospitalier de procéder à la réintégration, sans condition, de Mme B...sur son emploi de stagiaire pour la période complémentaire de stage qui est nécessaire pour effectuer la durée normale de stage ; qu'il y a lieu également, compte tenu des circonstances de l'affaire, de prononcer contre le centre hospitalier universitaire de Fort-de-France, à défaut pour lui de justifier de l'exécution complète de cet arrêt dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 50 euros par jour, jusqu'à la date à laquelle l'arrêt précité aura reçu exécution ;

Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Centre hospitalier universitaire de Fort-de-France une somme de 1 500 euros à verser à Mme B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Il est enjoint au centre hospitalier universitaire de Fort-de-France de procéder, en exécution de l'arrêt n° 07BX01164 du 23 mars 2009, à la réintégration de Mme B...selon les modalités ci-dessus indiquées dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 2 : Une astreinte est prononcée à l'encontre du centre hospitalier universitaire de Fort-de-France s'il ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, procédé à la réintégration de MmeB.... Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Fort-de-France communiquera à la cour copie des actes justifiant des mesures prises en exécution de l'article 1er.

Article 4 : Le centre hospitalier universitaire de Fort-de-France versera à Mme B...une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme B...est rejeté.

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N° 12BX00246


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00246
Date de la décision : 12/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

54-06-07 Procédure. Jugements. Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : MAZZA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-03-12;12bx00246 ?
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