Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août et 5 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le conseil départemental de l'ordre des médecins de la Ville de Paris, dont le siège est 105 boulevard Pereire, à Paris (75017) ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 231 du 13 juin 2013 par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte, d'une part, a annulé la décision du 27 mars 2013 du conseil régional de l'ordre des médecins d'Ile-de-France rejetant le recours formé par Mme B...A...contre le refus d'inscription au tableau prononcé par le conseil départemental de la ville de Paris le 16 janvier 2013, d'autre part, a annulé cette décision et, enfin, l'a inscrite au tableau du conseil départemental de l'ordre des médecins de la ville de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Pauline Pannier, auditeur,
- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat du conseil départemental de l'ordre des médecins de la Ville de Paris et à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4112-1 du code de la santé publique : " Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes qui exercent dans un département sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par le conseil départemental de l'ordre dont ils relèvent. / Ce tableau est transmis aux services de l'Etat et porté à la connaissance du public, dans des conditions fixées par décret. / Nul ne peut être inscrit sur ce tableau s'il ne remplit pas les conditions requises par le présent titre et notamment les conditions nécessaires de moralité, d'indépendance et de compétence. (...) " ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...est titulaire d'un diplôme algérien de médecine générale et d'un diplôme français interuniversitaire de spécialisation en médecine du travail, qui ne lui permettaient pas d'exercer la médecine en France ; qu'elle a été embauchée en tant que médecin du travail salariée par le centre intermédical d'entreprise Europe, sans être inscrite au tableau ; que, par arrêté du ministre de la santé, elle a ensuite été autorisée à exercer la médecine dans la spécialité de médecine du travail, après avis favorable de la commission d'autorisation d'exercice prévue par les dispositions de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique ; que, par une décision du 27 mars 2013, le conseil régional d'Ile-de-France de l'ordre des médecins a rejeté son recours dirigé contre la décision du 16 janvier 2013 du conseil départemental de l'ordre des médecins de la ville de Paris lui refusant son inscription au tableau ; que, saisie par MmeA..., la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins a annulé les décisions des 16 janvier et 27 mars 2013, et inscrit l'intéressée au tableau du conseil départemental de l'ordre ; que le conseil départemental demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;
3. Considérant que le Conseil national de l'ordre des médecins a estimé, par une décision suffisamment motivée, que dès lors que Mme A...avait exercé dans l'entreprise qui l'avait recrutée sous tutorat d'un médecin du travail et avait entrepris, dès qu'elle le pouvait, les démarches en vue de la régularisation de sa situation administrative, l'omission d'inscription au tableau ne constituait pas, dans les circonstances de l'espèce, un manquement à la moralité de nature à justifier un refus d'inscription ; que ce faisant, le conseil national n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 4112-1 et n'a pas commis d'erreur de droit ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le conseil départemental de l'ordre des médecins de la Ville de Paris n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du conseil départemental de l'ordre des médecins de la Ville de Paris est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au conseil départemental de l'ordre des médecins de la ville de Paris, à Mme B...A...et au Conseil national de l'ordre des médecins.