La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/12/2014 | FRANCE | N°376679

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 12 décembre 2014, 376679


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mars et 28 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B...A... ; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 23 janvier 2014 accordant son extradition aux autorités bulgares ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de

l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention européenne d'extradition du...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mars et 28 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B...A... ; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 23 janvier 2014 accordant son extradition aux autorités bulgares ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

Vu la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise aux Etats membres ;

Vu la directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Tristan Aureau, auditeur,

- les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A...;

1. Considérant que, par le décret attaqué, le Premier ministre a accordé aux autorités bulgares, en application de la convention européenne d'extradition, l'extradition de M. B... A..., de nationalité hongroise, pour l'exécution d'un jugement du tribunal de Slivnica du 5 avril 1995 le condamnant à une peine de douze ans d'emprisonnement pour des faits de contrebande et importation illicite de stupéfiants commis en 1992 ;

2. Considérant qu'il ressort des mentions de l'ampliation du décret attaqué figurant au dossier et certifiée conforme par le secrétaire général du Gouvernement que le décret a été signé par le Premier ministre et contresigné par la garde des sceaux, ministre de la justice ; que l'ampliation notifiée à M. A...n'avait pas à être revêtue de ces signatures ;

3. Considérant que le décret attaqué comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il satisfait ainsi à l'exigence de motivation prévue par la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la convention européenne d'extradition : " (...) / 2- Il sera produit à l'appui de la requête : / a) L'original ou l'expédition authentique soit d'une décision de condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de la Partie requérante / b. Un exposé des faits pour lesquels l'extradition est demandée. Le temps et le lieu de leur perpétration, leur qualification légale et les références aux dispositions légales qui leur sont applicables seront indiqués le plus exactement possible ; et / c. Une copie des dispositions légales applicables ou, si cela n'est pas possible, une déclaration sur le droit applicable, ainsi que le signalement aussi précis que possible de l'individu réclamé et tous autres renseignements de nature à déterminer son identité et sa nationalité " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'extradition était accompagnée d'un exposé des circonstances de fait pour lesquelles l'extradition était demandée ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du b du 2 de l'article 12 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte tant des principes de l'ordre public français que des conventions internationales signées par la France qu'en matière pénale une personne condamnée par défaut doit pouvoir obtenir d'être rejugée en sa présence, sauf s'il est établi d'une manière non équivoque qu'elle a renoncé à son droit à comparaître et à se défendre ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'article 423 du code de procédure pénale bulgare prévoit qu'une personne condamnée par défaut peut demander la reprise de l'instance pénale et que, dans le cas où la demande est faite par une personne remise par un pays étranger à la Bulgarie, le tribunal doit reprendre la procédure sans apprécier si l'intéressé avait connaissance de la procédure judiciaire à son égard ; que ces dispositions sont applicables à M.A..., ainsi que l'ont indiqué à deux reprises les autorités judiciaires bulgares dans le cadre de la procédure d'extradition ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. A...n'aurait pas la garantie de pouvoir être rejugé en sa présence doit être écarté ;

6. Considérant que, si M. A...soutient qu'il n'aurait pas reçu copie en hongrois des pièces essentielles de la procédure, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas allégué qu'il n'aurait pas été informé de manière détaillée de la procédure suivie à son encontre ; qu'il ressort, à cet égard, des pièces du dossier que, conformément à ce que prévoient les dispositions du code de procédure pénale, l'intéressé a été assisté d'un interprète en langue hongroise lors de son interrogatoire par le parquet général près la cour d'appel de Douai sur la demande d'extradition le 24 avril 2013, de son interrogatoire par la chambre de l'instruction de la cour d'appel le 2 mai 2013 et des débats devant la chambre de l'instruction le 2 mai 2013 ; que M. A...n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la procédure d'extradition aurait méconnu les stipulations de l'article 6 paragraphe 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, selon lesquelles : " Tout accusé a droit, notamment à être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et de manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui " et qu'il " a droit à se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience " ; qu'il ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir des termes de la directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 qui s'applique, selon son article 1er, dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives à l'exécution d'un mandat d'arrêt européen ; qu'il ne peut davantage utilement invoquer à cet égard les dispositions de l'article préliminaire du code de procédure pénale ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret qu'il attaque ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et à la garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 376679
Date de la décision : 12/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 2014, n° 376679
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Tristan Aureau
Rapporteur public ?: M. Xavier Domino
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:376679.20141212
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award