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12/12/2014 | FRANCE | N°371530

France | France, Conseil d'État, 2ème ssjs, 12 décembre 2014, 371530


Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 août 2013 et 3 janvier 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Orange France, dont le siège social est 78, rue Olivier de Serres à Paris (75015) ; la société Orange France demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1101897 du 2 juillet 2013 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en ce que ce jugement a annulé la décision du 30 mars 2010, notifiée à Mme B...A...par lettre du 9 avril 2010, par laquelle France Télécom a placé l'intéressée en co

ngé de longue maladie du 12 septembre 2009 au 11 décembre 2009 puis en dispon...

Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 août 2013 et 3 janvier 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Orange France, dont le siège social est 78, rue Olivier de Serres à Paris (75015) ; la société Orange France demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1101897 du 2 juillet 2013 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en ce que ce jugement a annulé la décision du 30 mars 2010, notifiée à Mme B...A...par lettre du 9 avril 2010, par laquelle France Télécom a placé l'intéressée en congé de longue maladie du 12 septembre 2009 au 11 décembre 2009 puis en disponibilité d'office pour raisons de santé du 12 décembre 2009 au 11 juin 2010, a estimé son taux d'incapacité permanente partielle à 30 % et l'a déclarée inapte définitivement à toute fonction ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter dans cette mesure la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de Mme A...la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 ;

Vu la loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 ;

Vu la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 ;

Vu le décret n° 96-1174 du 27 décembre 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Orange, et à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de Mme A...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B...A..., agent de France Télécom depuis le 1er janvier 1977, a été placée en congé de longue maladie entre le 12 décembre 2006 et le 11 septembre 2009 ; que le comité médical, lors de sa séance du 28 janvier 2010, a émis un avis favorable à la prolongation de ce congé de longue maladie du 12 septembre au 11 décembre 2009, à ce qu'elle soit placée en disponibilité d'office pour maladie du 12 décembre 2009 au 11 juin 2010, a estimé son taux d'incapacité permanente partielle à 30 % et l'a déclarée inapte définitivement à toute fonction ; que, par une décision notifiée à Mme A...le 9 avril 2010, le directeur des ressources humaines de l'agence de distribution Rhône-Alpes Auvergne de France Télécom, a entériné l'avis du comité médical ; que Mme A...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa du 1 de l'article 29-1 de la loi du 2 juillet 1990, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 1996 : " Au 31 décembre 1996, les corps de fonctionnaires de France Télécom sont rattachés à l'entreprise nationale France Télécom et placés sous l'autorité de son président qui dispose des pouvoirs de nomination et de gestion à leur égard. Les personnels fonctionnaires de l'entreprise nationale France Télécom demeurent soumis aux articles 29 et 30 de la présente loi" ; que la loi du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom a complété le premier alinéa du 1 de l'article 29-1 en ajoutant les dispositions suivantes : " Le président peut déléguer ses pouvoirs de nomination et de gestion et en autoriser la subdélégation dans les conditions de forme, de procédure et de délai qu'il détermine " ;

3. Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dernières dispositions que le législateur a permis au président de France Télécom de déterminer librement les conditions dans lesquelles il entend déléguer, au sein de l'entreprise, l'exercice de ses attributions en matière de nomination et de gestion des fonctionnaires qui y sont rattachés ; que ces dispositions particulières, qui ont implicitement abrogé les dispositions de l'article 8 du décret du 27 décembre 1996 approuvant les statuts de France Télécom et portant diverses dispositions relatives au fonctionnement de l'entreprise nationale, permettent ainsi, notamment, au président de déléguer sa signature au sein de l'entreprise et d'autoriser les titulaires de telles délégations à en subdéléguer eux-mêmes l'exercice ;

4. Considérant, dès lors, qu'en jugeant, pour annuler la décision notifiée à Mme A...le 9 avril 2010 pour incompétence de son signataire, que les dispositions de l'article 8 du décret du 27 décembre 1996 n'avaient pas écarté le principe selon lequel une délégation de signature ne peut faire l'objet d'une subdélégation, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a commis une erreur de droit ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son jugement doit être annulé en tant qu'il a annulé la décision attaquée par Mme A...;

5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Orange France au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées, au même titre, par Mme A...;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont Ferrand du 2 juillet 2013 est annulé en tant qu'il a annulé la décision notifiée à Mme A...le 9 avril 2010.

Article 2 : L'affaire est dans cette mesure renvoyée devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand.

Article 3 : Les conclusions de Mme A...présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Orange et à Mme B...A.soumis aux articles 29 et 30 de la présente loi


Synthèse
Formation : 2ème ssjs
Numéro d'arrêt : 371530
Date de la décision : 12/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 2014, n° 371530
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paul Bernard
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau
Avocat(s) : SCP ROUSSEAU, TAPIE ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:371530.20141212
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