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12/12/2014 | FRANCE | N°356870

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 12 décembre 2014, 356870


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février et 18 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Findlux, dont le siège est 18, Val Sainte Croix à Luxembourg (L1371), Luxembourg ; la société Findlux demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06NT01786 de la cour administrative d'appel de Nantes du 15 décembre 2011 en tant qu'après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de sa requête, à concurrence de la somme de 107 268 euros, en ce qui concerne les rappels de taxe

sur la valeur ajoutée réclamés au titre de la période du 1er janvier 1999 a...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février et 18 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Findlux, dont le siège est 18, Val Sainte Croix à Luxembourg (L1371), Luxembourg ; la société Findlux demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06NT01786 de la cour administrative d'appel de Nantes du 15 décembre 2011 en tant qu'après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de sa requête, à concurrence de la somme de 107 268 euros, en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000, il a rejeté le surplus de ses conclusions dirigées contre le jugement n°03156, 03157 du tribunal administratif de Nantes du 6 juillet 2006 rejetant ses demandes tendant à la décharge, en premier lieu, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes, mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000, en deuxième lieu, des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1998 et, enfin, des cotisations d'imposition forfaitaire annuelle auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1999 et 2000 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention du 1er avril 1958 entre la France et le Luxembourg en matière d'impôts sur le revenu et la fortune modifiée par l'avenant du 8 septembre 1970 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Séverine Larere, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Findlux ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite de la mise en oeuvre d'une procédure de visite et de saisie au domicile de M. A... et dans les locaux de la société RG Diffusion, en application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, d'une part, et de la vérification de la comptabilité de la société de droit luxembourgeois Findlux SA, d'autre part, l'administration fiscale, estimant que cette société était imposable en France à raison de l'activité de négoce de véhicules automobiles qu'elle avait exercée au cours de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000, a mis à sa charge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1998, des cotisations d'imposition forfaitaire annuelle au titre des exercices clos en 1999 et 2000 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000, ainsi que des pénalités, que la société Findlux a contestés ; que, par un jugement du 6 juillet 2006, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la décharge de ces impositions et pénalités ; que, par l'arrêt attaqué du 15 décembre 2011, la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de sa requête à concurrence de la somme de 107 268 euros correspondant à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000, a rejeté le surplus de ses conclusions ;

Sur l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contributions additionnelles et d'imposition forfaitaire annuelle :

2. Considérant qu'aux termes du I de l'article 209 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés (...) en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions " ; qu'aux termes de l'article 4, relatif aux bénéfices industriels et commerciaux, de la convention du 1er avril 1958 entre la France et le Luxembourg en matière d'impôts sur le revenu et la fortune, modifiée par l'avenant du 8 septembre 1970 : " 1. Les revenus des entreprises industrielles, minières, commerciales ou financières ne sont imposables que dans l'Etat sur le territoire duquel se trouve un établissement stable (...) " ; et qu'aux termes de l'article 2 de cette convention : " 3. 1. Le terme " établissement stable " désigne une installation fixe d'affaires dans laquelle l'entreprise exerce tout ou partie de son activité. 2. Au nombre des établissements stables figurent notamment : a. Les sièges de direction ; b. Les succursales ; c. Les bureaux ; d. Les usines ; e. Les ateliers ; f. Les installations à usage d'entrepôt ou de magasins ; (...) 4. Un représentant ou un employé agissant dans un des territoires pour le compte d'une entreprise de l'autre territoire, autre qu'une personne visée à l'alinéa 6 ci-après, n'est considéré comme " établissement stable " dans le premier territoire que s'il : a. Dispose de pouvoirs généraux qu'il exerce habituellement lui permettant de négocier et de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que son activité soit limitée à l'achat de matériel et de marchandises (...) " ;

3. Considérant qu'après avoir rappelé que, pour l'application de ces stipulations, une entreprise ressortissante du Luxembourg devait, pour être regardée comme ayant un établissement stable en France, soit y disposer d'une installation fixe d'affaires soit avoir recours à une personne non indépendante ayant le pouvoir d'y conclure des contrats, la cour a jugé qu'il résultait des éléments de fait qu'elle a relevés que l'administration établissait l'existence, durant les années en litige, en la personne de M. A..., unique salarié de la société, d'un établissement stable de la société Findlux ; qu'en estimant, ainsi, que ce dernier devait être regardé comme constituant un établissement stable au sens des stipulations précitées du 4 de l'article 2 de la convention fiscale franco-luxembourgeoise, sans vérifier s'il disposait du pouvoir de négocier et conclure des contrats, alors que ce point était contesté par la société, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit et d'une insuffisance de motivation ; qu'il y a lieu, en conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi relatifs à l'impôt sur les sociétés, d'annuler l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contributions additionnelles et d'imposition forfaitaire annuelle mises à la charge de la société ;

Sur l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

4. Considérant, en premier lieu, que la cour a écarté le moyen soulevé par la société Findlux tiré de l'irrégularité des opérations de visite et de saisie entreprises en application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales au motif que ces opérations avaient été déclarées régulières par une ordonnance du premier président de la cour d'appel de Rennes du 15 décembre 2010 ;

5. Considérant, d'une part, qu'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort présente un caractère définitif et est, dès lors, revêtue de la force de chose jugée, même si elle peut encore faire l'objet d'un pourvoi en cassation ou est effectivement l'objet d'un tel pourvoi et si, par suite, elle n'est pas irrévocable ; qu'il en résulte que c'est sans erreur de droit que la cour s'est fondée, pour écarter le moyen tiré de l'irrégularité des opérations de visite diligentées par l'administration, sur l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Rennes du 15 décembre 2010 alors même que cette ordonnance faisait l'objet d'un pourvoi en cassation ;

6. Considérant, d'autre part, que si l'ordonnance précitée du premier président de la cour d'appel de Rennes du 15 décembre 2010 a été annulée par un arrêt de la Cour de cassation du 14 février 2012, il ressort des énonciations de cet arrêt que l'ordonnance litigieuse n'a été annulée qu'en tant qu'elle déclarait irrecevable la contestation formée par la société Eurocar contre, d'une part, l'ordonnance du 21 mai 2001 autorisant l'administration fiscale à mettre en oeuvre la procédure de visite et de saisie et, d'autre part, les opérations de visite et de saisie elles-mêmes ; que l'ordonnance du 15 décembre 2010 a, en revanche, été confirmée en tant qu'elle rejetait l'appel et la contestation formés par M. A...contre cette ordonnance et ces opérations ; qu'ainsi, l'arrêt de la Cour de cassation est sans incidence sur la régularité de la procédure diligentée à l'encontre de la société Findlux, laquelle n'était d'ailleurs pas partie au litige soumis à la Cour ; qu'en outre et en tout état de cause, l'ordonnance du 21 mai 2001 autorisant les opérations de visite et de saisie a été confirmée par une ordonnance du 21 septembre 2012 du premier président de la cour d'appel d'Angers, juridiction de renvoi désignée par la Cour de cassation, qui a également validé les opérations de visite et de saisie elles-mêmes ; qu'il en résulte que la société Findlux n'est pas fondée à soutenir que l'arrêt attaqué devrait être annulé du fait de l'annulation de ces opérations de visite et de saisie ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que la cour a jugé qu'il résultait de l'instruction que le vérificateur s'était fondé, pour assujettir la société à l'impôt sur les sociétés et à l'imposition forfaitaire annuelle et soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée les opérations d'achat-revente de véhicules d'occasion qu'elle avait réalisées, sur la circonstance que cette société exerçait ses activités en France par l'intermédiaire d'un établissement stable situé au domicile de M. A... et que, ce faisant, l'administration n'avait pas entendu, même de manière implicite, écarter un montage fondé sur la constitution d'une société ayant pour seul motif d'éluder les charges fiscales qui auraient normalement dû être supportées s'il n'avait pas été procédé à cette constitution ; qu'elle en a déduit que l'administration n'avait pas à recourir à la procédure de répression des abus de droit prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; qu'en statuant ainsi, la cour, qui n'a pas dénaturé les faits de l'espèce, n'a pas commis d'erreur de droit et a donné aux faits qui lui étaient soumis une exacte qualification juridique ;

8. Considérant, en troisième lieu, que si la société Findlux soutient que la cour a omis de répondre au moyen tiré de ce que le vérificateur aurait délibérément écarté des documents dont il avait eu connaissance à l'occasion de la vérification de la comptabilité de la société RG Diffusion et qui démontraient que celle-ci avait acquitté la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux véhicules importés de République tchèque et acquis auprès d'elle et que la cour a, ainsi, méconnu les principes de loyauté et d'impartialité, il ressort des mentions non contestées de l'arrêt attaqué que la taxe sur la valeur ajoutée relative aux opérations d'importation de véhicules en provenance de la République tchèque a fait l'objet d'une décision de dégrèvement, d'un montant de 107 268 euros, prononcée par l'administration le 13 janvier 2011 et dont la cour a tiré les conséquences en prononçant un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à concurrence de ce montant ; qu'il en résulte que les moyens soulevés par la société devant la cour à propos de ces impositions étaient devenus inopérants et que la cour n'était, par suite, pas tenue d'y répondre ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la cour aurait méconnu les principes de loyauté et d'impartialité en s'abstenant d'examiner ces moyens doit être écarté ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

9. Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. II. 1° Est considéré comme livraison d'un bien, le transfert du pouvoir de disposer d'un bien meuble corporel comme un propriétaire (...) " ; qu'aux termes de l'article 256 bis du même code : " I. 1° Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son Etat du régime particulier de franchise des petites entreprises (...) ; 3° Est considérée comme acquisition intracommunautaire l'obtention du pouvoir de disposer comme un propriétaire d'un bien meuble corporel expédié ou transporté en France par le vendeur, par l'acquéreur ou pour leur compte, à destination de l'acquéreur à partir d'un autre Etat membre de la Communauté européenne " ; qu'aux termes de l'article 258 du même code : " I. Le lieu de livraison de biens meubles corporels est réputé se situer en France lorsque le bien se trouve en France : (...) c. lors de la mise à disposition de l'acquéreur en l'absence d'expédition ou de transport (...) " ; qu'aux termes de l'article 28 quater de la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 alors en vigueur : " A. Exonération des livraisons de biens. Sans préjudice d'autres dispositions communautaires et dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion ou abus éventuels, les Etats membres exonèrent : a. les livraisons de biens, au sens de l'article 5, expédiés ou transportés, par le vendeur ou l'acquéreur ou pour leur compte en dehors du territoire visé à l'article 3 mais à l'intérieur de la Communauté, effectuées pour un autre assujetti, ou pour une personne morale non assujettie, agissant en tant que tel dans un Etat membre autre que celui du départ de l'expédition ou du transport des biens " ; et qu'aux termes de l'article 262 ter du code général des impôts, pris pour la transposition de ces dispositions : " I. Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie (...) " ;

10. Considérant qu'après avoir énoncé que la société Findlux avait notamment vendu en 1998, 1999 et 2000 des véhicules d'occasion, acquis en Autriche et en Allemagne, à des sociétés domiciliées en France ou dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne tels que l'Espagne et les Pays-Bas, qui étaient en définitive cédés à des particuliers français qui venaient en prendre possession à Vigneux-de-Bretagne, dans les locaux de la SARL RG Diffusion Eurospace, la cour a estimé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que les documents versés au dossier par l'administration démontraient que les transports de ces véhicules de leur pays d'origine jusqu'en France, à Vigneux-de-Bretagne, étaient réalisés pour le compte de la société requérante par des sociétés de transport et que les affirmations de la société Findlux selon lesquelles elle devenait propriétaire des véhicules avant qu'ils ne soient transportés sur le territoire d'un autre Etat membre, et procédait, par suite, à l'occasion de leur revente, à des livraisons intracommunautaires exonérées de taxe en application des dispositions précitées de l'article 262 ter du code général des impôts, n'étaient corroborées par aucune pièce du dossier ; que c'est sans erreur de droit qu'elle en a déduit que l'administration avait pu à bon droit regarder les opérations d'achat des véhicules d'occasion comme des acquisitions intracommunautaires taxables en France au nom de la société Findlux et les opérations de revente des mêmes véhicules comme des livraisons de biens dont le lieu se situait en France, également taxables en France en application des dispositions combinées des articles 256 et 258 précités du code général des impôts ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Findlux est seulement fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contributions additionnelles et d'imposition forfaitaire annuelle et sur les pénalités correspondantes ;

12. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 15 décembre 2011 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de la société Findlux relatives aux cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contributions additionnelles et d'imposition forfaitaire annuelle et aux pénalités correspondantes, qui ont été mises à sa charge au titre des exercices clos en 1998, 1999 et 2000.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure de la cassation prononcée à l'article 1er, à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à la société Findlux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la société Findlux est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Findlux et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 356870
Date de la décision : 12/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 2014, n° 356870
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Séverine Larere
Rapporteur public ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:356870.20141212
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